Rapport explicatif

Consultation 2014/168: Révision partielle de la loi fédérale sur les étrangers (LEtr) · 28 pages

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− un étranger ne peut en principe être autorisé à exercer une activité lucrative en tant

que personne assurant un encadrement ou un enseignement religieux ou dispensant un cours de langue et de culture de son pays d’origine que s’il est déjà apte, au moment où il dépose sa demande, à communiquer dans la langue nationale parlée sur le lieu de travail (suppression de l’art. 26a, al. 2, P-LEtr) ;

− le conjoint du titulaire d’une autorisation d’établissement ou de séjour qui bénéfi-

cie du regroupement familial doit être apte à communiquer dans la langue nationale parlée au lieu de domicile et ce, au plus tard lors de la prolongation de son autorisation relevant du droit des étrangers. Lors de l’octroi de cette dernière, une inscription à une offre d’encouragement linguistique est suffisante (art. 43, al. 1, let. b, et 44, al. 1, let. d, P-LEtr) ;

− la règle concernant l’apprentissage de la langue doit s’appliquer également au

conjoint du bénéficiaire d’une admission provisoire qui bénéficie du regroupement familial (art. 85, al. 7, let. d, et 7bisP-LEtr) ;

− avant de déterminer quels sont les bénéficiaires de l’encouragement de l’intégra-

tion, le Conseil fédéral doit consulter les cantons et les associations intercommunales (art. 53a P-LEtr) ;

− adaptation rédactionnelle des art. 33, al. 5, 43, al. 1ter, 83, al. 9, et 97, al. 3, let. e,

P-LEtr.

Le Conseil national a renvoyé le projet de loi au Conseil fédéral par décision du 12 mars 2014, en chargeant ce dernier de présenter à l’Assemblée fédérale des propositions de modification des décisions du Conseil des Etats permettant de mettre en œuvre la nouvelle disposition constitutionnelle votée par le peuple le 9 février 2014. Le Conseil fédéral doit par ailleurs intégrer dans le projet de loi les demandes formulées dans cinq initiatives parlementaires en suspens, auxquelles les Commissions des institutions politiques des deux conseils ont donné suite4. Ces initiatives parlementaires ont été déposées en 2008 et 2010 et n’ont donc pas de lien direct avec la mise en œuvre de l’art. 121a Cst.

Les auteurs de ces initiatives demandent que la LEtr soit modifiée de la manière suivante :

− remplacement de l’autorisation d’établissement par une autorisation de séjour en

cas de déficits d’intégration (nouvelle possibilité de rétrogradation)5;

− harmonisation des dispositions liées au regroupement familial entre les titulaires

d’une autorisation de séjour et les titulaires d’une autorisation d’établissement6;

4 La décision a la teneur suivante : « Entrer en matière et renvoi au Conseil fédéral, qui est chargé de présenter à l’Assemblée fédérale des propositions de modification des décisions du Conseil des Etats. D’une part, ces propositions doivent pouvoir mettre en œuvre les nouvelles exigences constitutionnelles en matière de contingents et de plafonds annuels (art. 121a CF). Le Conseil fédéral doit également intégrer les exigences des initiatives parlementaires 08.406, 08.420, 08.428, 08.450 et 10.485, dont les Commissions des institutions politiques des deux Conseils ont déjà donné suite. » ; cf. BO 2014 N, p. 307

5 08.406 Iv. pa. Müller Philipp « Autorisations de séjour à l'année pour les étrangers établis refusant de s'intégrer »

6 10.485 Iv. pa. Müller Philipp « Harmonisation des dispositions liées au regroupement familial »