Rapport explicatif

Consultation 2014/168: Révision partielle de la loi fédérale sur les étrangers (LEtr) · 28 pages

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son droit au remboursement en prélevant une taxe spéciale sur les valeurs patrimoniales, les délais de prescription seront dorénavant réglementés directement à l’art. 87, al. 2bis, AP-LAsi.

Al. 4: cette réglementation est abrogée étant donné que le droit de la Confédération au remboursement sera régi par les art. 86 et 87 AP-LAsi et celui des cantons par le droit cantonal.

Art. 86 Taxe spéciale sur les valeurs patrimoniales

Vu que la taxe spéciale sur le revenu d’une activité lucrative sera supprimée, l’art. 86 s’intitulera désormais «Taxe spéciale sur les valeurs patrimoniales».

Al. 1: le cercle des personnes tenues de rembourser les frais qu’elles ont occasionnés sera explicitement étendu aux personnes frappées d’une décision de renvoi exécutoire. Cette précision garantira que les valeurs patrimoniales des personnes tenues de quitter la Suisse mais dont l’origine ne peut pas être établie pourront également être saisies pour rembourser les frais visés à l’art. 85, al. 1.

Comme dans le droit en vigueur, la taxe spéciale servira à couvrir l’ensemble des frais occasionnés par les personnes assujetties et les proches qu’elles assistent.

Al. 2: il est précisé que la taxe sur les valeurs patrimoniales est perçue par l’intermédiaire de saisies sur les valeurs patrimoniales, conformément à l’art. 87 AP-LAsi.

Al. 3 et 4: les intéressés sont assujettis à la taxe spéciale sur les valeurs patrimoniales pendant dix ans au plus à compter du dépôt de leur demande d’asile. Une réglementation analogue existe aujourd’hui concernant la taxe spéciale sur le revenu d’une activité lucrative; dans ce cas, le délai commence à courir au début de la première activité lucrative en Suisse. Le Conseil fédéral fixe le montant de la taxe spéciale sur les valeurs patrimoniales et la durée de l’assujettissement.

Al. 5: cette réglementation est abrogée, l’obligation de verser la taxe spéciale sur le revenu d’une activité lucrative étant appelée à disparaître (ch. 2.1.2).

Art. 87

Al. 1 et 2: le cercle des personnes tenues de rembourser les frais qu’elles ont occasionnés sera étendu aux personnes frappées d’une décision de renvoi exécutoire. Voir à ce sujet les commentaires sur l’art. 86, al. 1, AP-LAsi.

Al. 2bis: le droit au remboursement s’éteint une année après que l’autorité compétente en a eu connaissance, mais au plus tard dix ans après la naissance de ce droit. Ces créances ne portent pas intérêt. Une telle réglementation existe dans le droit en vigueur concernant l’obligation générale de rembourser (art. 85, al. 3, LAsi).

Al. 3 et 4: ces dispositions sont abrogées, l’obligation de verser la taxe spéciale sur le revenu d’une activité lucrative étant appelée à disparaître (ch. 2.1.2).

Al. 5: comme dans le droit en vigueur, cette réglementation ne s’applique qu’aux requérants d’asile et aux personnes à protéger. Elle vise à inciter ces personnes en cours de procédure d’asile à quitter la Suisse le plus rapidement possible.

Désormais, il sera précisé que l’intéressé doit présenter sa demande de remboursement des valeurs patrimoniales avant de quitter la Suisse. Aujourd’hui, l’absence d’une telle réglementation entraîne parfois une charge administrative importante étant donné que la demande peut encore être formée à partir de l’étranger des années après le départ de Suisse.