Rapport explicatif
Consultation 2014/168: Révision partielle de la loi fédérale sur les étrangers (LEtr) · 28 pages
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Le droit en vigueur n’exige expressément un « logement approprié » et des moyens financiers suffisants que pour le regroupement familial du conjoint et des enfants de titulaires d’une autorisation de séjour ou d’une autorisation de courte durée. Toutefois, ces conditions s’appliquent déjà, indirectement, aussi aux membres de la famille d’un titulaire d’une autorisation d’établissement : s’agissant du logement approprié, la famille doit vivre en ménage commun (art. 43, al. 1, LEtr ; cf. ATF 119 Ib 81) ; quant aux moyens financiers suffisants, c’est une exigence qui découle des art. 51, al. 2, let. b et 62, let. e, LEtr en vigueur, qui disposent respectivement que les droit prévus à l’art. 43 LEtr s’éteignent s’il existe des motifs de révocation au sens de l’art. 62 LEtr et que la dépendance à l’aide sociale est un motif de révocation. Le Conseil fédéral a repris ces règles dans le projet de loi relatif à l’intégration des étrangers.
L’harmonisation, proposée par l’auteur de l’initiative, des conditions régissant le regroupement familial des titulaires d’une autorisation d’établissement (art. 43 LEtr) et des titulaires d’une autorisation de séjour (art. 44 LEtr) relève donc, en fin de compte, de la légistique et rend les dispositions liées au regroupement familial plus faciles à comprendre.
Le Conseil fédéral estime que cette intervention parlementaire peut être soutenue. Il faut relever que cette initiative parlementaire doit être mise en œuvre en tenant compte de l’initiative 08.428 (« Pas de regroupement familial en cas de versement de prestations complémentaires » ; voir ch. 2.2.3).
2.3 Remarques sur la notion d’intégration au sens du projet de loi relatif à l’intégration des étrangers et de la loi révisée sur la nationalité (LN)
Que ce soit dans le droit des étrangers ou dans le droit de la nationalité, l’intégration est une notion clé. Les critères d’intégration ont été précisés dans le cadre de la révision totale de la LN et alignés sur ceux de la LEtr. La LN révisée a été adoptée par les Chambres fédérales le 20 juin 201432. Dans le cadre du projet de loi relatif à l’intégration des étrangers, l’objectif d’harmonisation de la notion d’intégration visé à la faveur de la révision de la LN est censé être également pris en compte lors des délibérations à venir du Parlement. Si nécessaire, le DFJP soumettra aux Chambres fédérales, en temps voulu, des propositions allant dans ce sens.
3 Commentaire des dispositions
3.1 Loi sur les étrangers
Art. 34, al. 6
En exécution de l’initiative parlementaire 08.406 (ch. 2.2.1), l’al. 6 est désormais intégré dans l’avant-projet : les étrangers qui, en raison d’un manque d’intégration, se sont vu retirer leur autorisation d’établissement et délivrer à la place une autorisation de séjour (art. 63, al. 3, AP-LEtr) ne peuvent acquérir une nouvelle autorisation d’établissement qu’au terme d’un délai de trois ans, pour autant qu’ils se soient entre-temps intégrés. Le projet s’écarte toutefois du texte de l’initiative en ce sens qu’il ne reprend pas l’exigence selon laquelle la personne doit être « bien intégrée », étant donné que l’al. 2, let. c, pose déjà explicitement l’intégration comme condition à la délivrance d’une autorisation d’établissement.
32 Message concernant la révision totale de la loi fédérale sur l’acquisition et la perte de la nationalité suisse (Loi sur la nationalité, LN), FF 2011 2639 ; texte de la votation finale du
20 juin 2014, FF 2014 5001