Rapport explicatif

Consultation 2014/168: Révision partielle de la loi fédérale sur les étrangers (LEtr) · 28 pages

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critère est défini à part, à la let. cbis; de plus, l’avant-projet se limite aux PC annuelles régies par le droit fédéral (art. 3, al. 1, let. a, LPC). Ces adaptations permettent de tenir compte de la révision partielle (en cours) de la LEtr, pour ce qui concerne les mesures de lutte contre les abus (ch. 2.2.3).

Art. 85a Activité lucrative

Cette disposition est nouvelle et définit l’obligation de communiquer en matière d’activité lucrative pour les personnes admises à titre provisoire.

Al. 1 : l’étranger admis à titre provisoire peut exercer une activité lucrative si les conditions de rémunération et de travail usuelles du lieu, de la profession et de la branche sont respectées, conformément à l’art. 22 LEtr.

Al. 2 et 3 : les employeurs sont simplement tenus de signaler préalablement le début et la fin de l’activité lucrative ainsi que les changements d’emploi aux autorités compétentes du lieu d’engagement. Ils ont à indiquer l’identité, le salaire, l’activité et le lieu de travail de la personne embauchée. Ils doivent également confirmer qu’ils respectent les conditions de rémunération et de travail usuelles du lieu, de la profession et de la branche (art. 22 LEtr). Ces règles permettent d’éviter une éventuelle sousenchère salariale et sociale.

La déclaration déclenche automatiquement la délivrance d’une autorisation d’exercer une activité lucrative.

Al. 4 et 5 : les autorités compétentes du lieu d’engagement doivent faire parvenir une copie de l’annonce à l’organe désigné par le Conseil fédéral pour contrôler le respect des conditions de rémunération et de travail. Il est important que les données annoncées puissent faire l’objet d’un contrôle subséquent, étant donné que les étrangers admis à titre provisoire travaillent souvent dans les branches à bas salaires exigeant peu de qualifications et qu’ils doivent donc bénéficier d’une protection particulière.

Al. 6 : le Conseil fédéral peut définir cette procédure d’annonce plus précisément dans une disposition d’exécution.

Le calcul du forfait d’aide sociale versé aux cantons par la Confédération à l’intention des personnes relevant du domaine de l’asile présuppose un transfert des données dans le SYMIC. La déclaration se fera si possible par Internet ; une solution similaire est déjà utilisée, par exemple, dans le cadre de l’obligation de déclarer les prestataires de services provenant d’un Etat de l’UE ou de l’AELE pour les séjours n’excédant pas 90 jours par an.

Art. 88 Taxe spéciale sur les valeurs patrimoniales

L’obligation de verser la taxe spéciale sur le revenu d’une activité lucrative, qui est visée à l’art. 86 LAsi, est appelée à être supprimée (ch. 2.1.2). Par contre, l’obligation générale de rembourser visée à l’art. 85 LAsi et la possibilité de saisir des valeurs patrimoniales conformément à l’art. 86 en relation avec l’art. 87 LAsi sont maintenues. Le titre et la teneur de l’al. 1 sont adaptés conformément aux modifications apportées à la LAsi.

Les dispositions de la section 2 du chapitre 5 et celles du chapitre 10 LAsi continuent de s’appliquer.

L’art. 112a LAsi continue lui aussi de s’appliquer. Il dispose que, pendant la durée de la procédure de recours, la prescription des prétentions financières de la Confédération