Rapport explicatif

Consultation 2014/168: Révision partielle de la loi fédérale sur les étrangers (LEtr) · 28 pages

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de la notion d’intégration pour l’obtention d’une autorisation d’établissement quelle que soit la durée du séjour préalable en Suisse (5 ans ou 10 ans). A l’heure actuelle, la loi ainsi que les dispositions d’exécution imposent une intégration de l’étranger plus poussée lorsqu’il sollicite l’octroi de l’autorisation d’établissement de manière anticipée, soit après 5 ans de séjour préalable en Suisse.

L’initiative demande aussi à examiner la possibilité de prévoir d’autres critères permettant le retrait de l’autorisation d’établissement en cas de positions extrémistes ou fondamentalistes ou de points de vue contradictoires avec notre Etat de droit libre et démocratique (par ex. le cas d’un étranger contraignant ses enfants à des mariages forcés).

Le Conseil comprend ces deux demandes mais considère qu’il n’y a pas lieu de légiférer davantage. En effet, soit le droit en vigueur prévoit déjà des mesures dans ce domaine, soit les demandes s’inscrivent déjà dans le cadre du projet de loi relatif à l’intégration des étrangers :

− Octroi de l’autorisation d’établissement : le projet prévoit que les étrangers ne

pourront désormais obtenir une autorisation d’établissement que s’ils sont intégrés (art. 34, al. 2, let. c, P-LEtr). Les critères d’intégration à remplir doivent en outre être définis à l’art. 58a P-LEtr, selon lequel les étrangers sont considérés comme intégrés s’ils respectent la sécurité et l’ordre publics ainsi que les valeurs de la Confédération, qu’ils possèdent les compétences linguistiques requises et qu’ils participent à la vie économique. Le Conseil fédéral devra déterminer dans les dispositions d’exécution quelles sont les compétences linguistiques requises pour obtenir une autorisation d’établissement (art. 58a, al. 2, P-LEtr).

− Révocation de l’autorisation d’établissement : le droit en vigueur permet déjà de

révoquer une autorisation d’établissement lorsque l'étranger attente de manière très grave à la sécurité et à l’ordre publics en Suisse ou à l’étranger, les met en danger ou qu'il représente une menace pour la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse (art. 63, al. 1, let. b, LEtr) ou en cas de condamnation à une peine privative de liberté de longue durée (art. 62 let. b, LEtr applicable par renvoi de l'art. 63, al. 1, let. a, LEtr). L’ordonnance d’exécution précise qu’il y a notamment atteinte à la sécurité et à l’ordre publics en cas de terrorisme ou d’extrémisme (art. 80, al. 1, let. c, OASA21).

En outre, s’agissant des mariages forcés, des mesures plus sévères ont été prises sur le plan pénal et font désormais l’objet d’une norme pénale explicite depuis le 1erjuillet 201322. L’article 181a du code pénal prévoit désormais une peine privative de liberté pouvant aller jusqu’à cinq ans pour l’instigateur d’un mariage forcé. Les dispositions du code pénal prévoient de punir également les personnes ayant commis l’infraction à l’étranger.

21 RS 142.201

22 La loi fédérale concernant les mesures de lutte contre les mariages forcés punit explicitement le mariage forcé ; RO 2013 1035 ; FF 2011 2045.