Rapport explicatif

Consultation 2014/168: Révision partielle de la loi fédérale sur les étrangers (LEtr) · 28 pages

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à l'égard des bénéficiaires de subventions ou de l'aide sociale ne court pas ; elle est suspendue si elle avait commencé à courir. Cette réglementation a été introduite lors de la modification du 14 décembre 2012 de la LAsi et est en vigueur depuis le 1erfévrier 201435. La règle visant à empêcher ou à suspendre la prescription doit s’appliquer également aux prétentions financières de la Confédération à l’égard des personnes admises à titre provisoire. L’art. 88 LEtr aurait dû être adapté dans le cadre de la révision de la LAsi mais, à cause d’un oubli, cela n’a pas été le cas.

Aux termes de l’al. 2, l’étranger admis à titre provisoire est assujetti à la taxe sur les valeurs patrimoniales pendant dix ans au plus à compter de son entrée en Suisse. Le Conseil fédéral pourra toutefois prévoir un délai plus court, comme c’est déjà le cas actuellement (art. 86, al. 3, LAsi en relation avec l’art. 10, al. 2, let. e, OA 2).

Art. 97, al. 3, let. f et g

Selon le droit en vigueur, les ouvertures d’enquêtes pénales, les jugements de droit civil ou de droit pénal, les changements d’état civil et refus de célébrer le mariage, le versement de prestations de l’aide sociale et le versement d’indemnités de chômage doivent être communiqués aux autorités compétentes en matière d’étrangers (art. 97, al. 3, let. a à e, LEtr).

En exécution de l’initiative parlementaire 08.428 (ch. 2.2.3), cette obligation visée à l’art. 97, al. 3, LEtr doit être étendue : la nouvelle let. f crée une obligation de communiquer aux autorités le versement de PC. A la différence de ce que prévoit ladite initiative, le nouveau critère est défini à part dans l’avant-projet, à la let. f ; de plus, ce dernier se limite aux PC annuelles régies par le droit fédéral (art. 3, al. 1, let. a, LPC). Ces adaptations permettent de tenir compte de la révision partielle (en cours) de la LEtr, pour ce qui concerne les mesures de lutte contre les abus (ch. 2.2.3).

Du fait de la modification précitée et de l’obligation, entrée en vigueur le 1erjanvier 2014, de signaler aux autorités compétentes en matière d’étrangers le versement d’indemnités de chômage (art. 97, al. 3, let. e, LEtr), une adaptation de nature légistique s’impose également : l’obligation, prévue par le projet de loi relatif à l’intégration des étrangers, de communiquer les données concernant d’autres décisions qui laissent présager des besoins d’intégration particuliers au sens de l’art. 58a doit être définie à la let. g (nouvelle).

Art. 120, al. 1, let. f et g

Il est prévu de punir l’employeur qui enfreint la nouvelle obligation d’annonce (art. 85a) définie dans l’avant-projet. L’art. 120, al. 1, LEtr est donc complété en ce sens qu’un employeur est puni d’une amende s’il contrevient à l’obligation d’annonce d’activité lucrative prévue à l’art. 85a AP-LEtr, qu’il s’oppose aux contrôles ou qu’il ne respecte pas les conditions liées à l’annonce (art. 85a, al. 2 et 3, AP-LEtr). Parallèlement, l’autorité cantonale compétente peut révoquer l’autorisation d’exercer une activité lucrative délivrée lors de l’annonce (art. 62, let. d, LEtr).

3.2 Loi sur l’asile

Art. 61 Activité lucrative

L’art. 61 LAsi est adapté par analogie avec l’art. 85a AP-LEtr : quiconque a obtenu l'asile ou a été admis provisoirement comme réfugié est autorisé à exercer dans toute la Suisse une activité lucrative si les conditions de rémunération et de travail usuelles

35 RO 2013 4375 5357 ; FF 2010 4035, 2011 6375