Rapport explicatif
Consultation 2014/168: Révision partielle de la loi fédérale sur les étrangers (LEtr) · 28 pages
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une autorisation d’établissement (art. 34, al. 2, let. c, P-LEtr). Les critères d’intégration à remplir seront désormais définis de manière explicite dans la LEtr (respect de l’ordre et de la sécurité publics, respect des valeurs de la Constitution fédérale, compétences linguistiques, volonté de participer à la vie économique et d’acquérir une formation ; art. 58a P-LEtr). L’obtention d’une autorisation d’établissement impliquera donc des efforts d’intégration plus grands, conformément au projet de loi relatif à l’intégration des étrangers. Ainsi se traduit le modèle graduel sur lequel se fonde ce dernier : meilleur est le statut des personnes concernées au regard du droit des étrangers, plus les exigences posées en matière d’intégration doivent être élevées.
Le Conseil fédéral considère que les modifications prévues dans le projet satisfont déjà la première des demandes de l’initiative parlementaire.
Chaque année, 30 000 à 40 000 demandes d’autorisation d’établissement sont déposées en Suisse. Pour des raisons pratiques et financières, il n’est pas possible de vérifier de manière systématique et approfondie l’intégration des requérants. Une telle démarche a également été rejetée par les cantons lors de la consultation du projet. Aussi la décision relative à l’octroi de l’autorisation d’établissement doit-elle reposer en premier lieu sur les pièces du dossier. Les nouvelles obligations de communiquer prévues par le projet permettront aux autorités compétentes d’obtenir davantage d’informations concernant d’éventuels déficits d’intégration. Les autorités pourront donc évaluer plus facilement le critère de l’intégration. Qui plus est, elles pourront à tout moment réclamer des données supplémentaires de la part des requérants.
Révocation de l’autorisation d’établissement (art. 63 LEtr)
L’initiative parlementaire demande également que l’autorisation d’établissement (permis C) puisse être révoquée et remplacée par une autorisation de séjour (permis B) si l’étranger n’est pas disposé à s’intégrer en Suisse, après quoi une nouvelle autorisation d'établissement ne pourra être délivrée qu'au terme d'un délai de trois ans.
Selon le droit en vigueur, la révocation d’une autorisation d’établissement n’est admissible que si l’une des conditions légales prévues à l’art. 63 LEtr est remplie. Des connaissances linguistiques insuffisantes ou des « valeurs divergentes » par exemple, ne peuvent pas remettre en cause la validité d’une autorisation d’établissement. Dans un arrêt du mois de février 2008, le Tribunal fédéral a admis le recours d’un étranger peu intégré (connaissance minimale de la langue allemande, fortement attaché aux conceptions traditionnelles de sa culture d’origine et de sa religion), établi en Suisse depuis longtemps, dont l’autorisation d’établissement avait été révoquée par le canton de St-Gall et qui avait été renvoyé dans son pays d’origine17. En outre, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, lorsque les conditions de révocation d'une autorisation d'établissement sont réalisées, les autorités ne peuvent pas envisager l'octroi d'une autorisation de séjour sur la base du droit en vigueur18.
Le Conseil fédéral estime que cette « autorisation d’établissement à l’essai », proposée par l’auteur de l’initiative, doit être rejetée. Les adaptations ciblées de la LEtr prévues par le projet mettent déjà l’accent sur l’intégration dans le cadre de la délivrance d’une autorisation relevant du droit des étrangers. Etant donné que l’intégration est un processus progressif et qu’elle doit être liée à un statut juridique plus favorable, la rétrogradation proposée en matière d’autorisation (permis C à B) est en contradiction avec le modèle graduel d’intégration. Elle contredit également le principe selon lequel
17 ATF 134 II 1
18 Cf. ATF 2C_254/2010 du 15 juillet 2010, consid. 4.3