Rapport explicatif
Consultation 2014/168: Révision partielle de la loi fédérale sur les étrangers (LEtr) · 28 pages
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Exclusion du regroupement familial en cas de versement de PC : il est vrai que PC et aide sociale ne doivent, selon le droit fédéral, pas être mises sur le même plan, mais ces deux prestations présentent néanmoins certaines similitudes, puisque toutes deux présupposent que la personne concernée est dans l’indigence et qu’elles visent l’une comme l’autre à couvrir les besoins vitaux courants. Vu le coût élevé des PC, la demande de l’auteur de l’intervention parlementaire visant à prendre en compte le versement de ces prestations dans les conditions financières relatives au regroupement familial de ressortissants d’Etats tiers est compréhensible26.
Poser comme condition au regroupement familial la suffisance des moyens financiers et donc soulager les finances publiques constituent également des motifs recevables pour justifier la limitation du droit au respect de la vie privée et familiale visé à l’art. 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; les différents intérêts en présence doivent être mis en balance au cas par cas, selon le principe de la proportionnalité27.
En outre, un problème se pose si les personnes qui ne perçoivent pas de PC et ne peuvent tirer un revenu suffisant de leur activité lucrative sont désavantagées en ce qui concerne le regroupement familial.
Les éléments suivants s’opposent à une prise en compte des PC dans le cadre du regroupement familial :
− En matière d’intégration, les durcissements des conditions du regroupement fami-
lial sont souvent contre-productifs et rendent globalement le processus d’intégration plus difficile.
− Cette règlementation n’aurait en pratique que des répercussions minimes, en rai-
son du délai de carence à respecter pour percevoir des PC (voir plus haut) et des délais qui s’appliquent au regroupement familial (art. 47 LEtr). Le regroupement familial (conjoint ou enfant) doit être demandé dans un délai de 5 ans dès l’octroi de l’autorisation de séjour ou d’établissement ou lors de l’établissement du lien familial. Le délai est de 12 mois pour les enfants de plus de 12 ans. Après ces délais, le regroupement familial n’est admis qu’à titre exceptionnel (par ex. si l’entretien de la personne ne peut plus être assuré dans le pays d’origine, pour cause de maladie ou de décès). Ainsi, il est dans l’intérêt d’un étranger qui souhaite faire venir les membres de sa famille en Suisse de demander le regroupement familial le plus rapidement possible. Voilà pourquoi le regroupement familial est généralement déjà chose faite avant même que l’étranger ne puisse percevoir des PC.
S’agissant d’un étranger au bénéfice d’une autorisation de courte durée, il ne devrait pas percevoir de prestations complémentaires.
Le champ d’application de la règlementation proposée pour les ressortissants d’Etats tiers se limite par conséquent aux cas où l’étranger bénéficiant du regroupement familial perçoit déjà des PC et que le lien familial (mariage avec un[e] compatriote, naissance d’un enfant, par ex.) n’apparaît que pendant la période de versement des PC.
26 Cf. rapport du Conseil fédéral du 20 novembre 2013 « Prestations complémentaires de l’AVS/AI : accroissement des coûts et besoins de réforme » (en exécution des postulats Humbel 12.3602, Kuprecht 12.3673 et du groupe libéral-radical 12.3677) ; disponible sur http://www.bsv.admin.ch/aktuell/reden/00122/index.html?lang=fr&msg-id=51027
27 Cf. arrêt du 11 juin 2013 de la CEDH dans l’affaire Hasanbasic contre la Suisse