Rapport explicatif

Consultation 2014/168: Révision partielle de la loi fédérale sur les étrangers (LEtr) · 28 pages

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l’autorisation d’établissement est octroyée pour une durée indéterminée et sans conditions.

Extinction du droit au regroupement familial (art. 51 LEtr)

L’initiative parlementaire demande également que les motifs d’extinction du droit au regroupement familial soient étendus à la non-disposition à s’intégrer (connaissances linguistiques insuffisantes, commission de délits mineurs, par ex.), laquelle s’ajouterait aux motifs de révocation actuellement prévus par l’art. 62 (comportement abusif lors de la procédure relevant du droit des étrangers, peine privative de liberté, dépendance à l’aide sociale, par ex.).

De l’avis du Conseil fédéral, il n’est pas nécessaire d’étendre les motifs d’extinction au sens de l’auteur de l’initiative, dont la demande doit donc être rejetée de manière générale et ce, pour les raisons suivantes :

− Si un étranger n’ayant pas la volonté de s’intégrer voit son autorisation d’établis-

sement remplacée par une autorisation de séjour (art. 63, al. 3, AP-LEtr), il perd déjà son droit au regroupement familial (cf. art. 44 LEtr ; disposition potestative seulement, en cas de regroupement familial). Dans ces circonstances, le complément demandé à l’art. 51 LEtr par l’auteur de l’initiative est sans effet.

− L’enfant placé (art. 48 LEtr en relation avec l’art. 51, al. 2, LEtr) a un droit à

l’octroi et à la prolongation d’une autorisation de séjour dès lors que son adoption est prévue en Suisse, que les conditions du droit civil sur le placement des enfants à des fins d'adoption sont remplies et que son entrée en Suisse dans ce but a été autorisée légalement (art. 48 LEtr). Dans le cadre de la procédure de placement, l’aptitude des futurs parents adoptifs est minutieusement examinée par l’autorité cantonale responsable du placement. Les parents adoptifs doivent de par leurs qualités personnelles, leur état de santé, le temps dont ils disposent, leur situation financière, leurs aptitudes éducatives et leurs conditions de logement, offrir toute garantie que l'enfant bénéficiera de soins, d'une éducation et d'une formation adéquats (art. 5 OAdo19). Au vu des conditions déjà prévues par cette disposition, la proposition faite par cette initiative qui subordonne le droit à l’octroi ou à la prolongation de l’autorisation de séjour au critère d’intégration n’est pas nécessaire.

− L’art. 50, al. 1, let. a, LEtr mentionne explicitement que le droit à l’octroi et à la

prolongation de l’autorisation de séjour après la dissolution de l’union conjugale subsiste si l’intégration est réussie. Le projet de loi relatif à l’intégration des étrangers prévoit que ce droit reste soumis à l’obligation de remplir les critères d’intégration, critères qui sont désormais énumérés à l’article 58a P-LEtr. Le complément demandé par l’auteur de l’initiative à l’art. 51, al. 2, LEtr est donc là encore inutile.

2.2.2 Concrétisation légale de l’intégration (iv. pa. 08.420)

L’initiative parlementaire20 demande à modifier la LEtr afin qu’une autorisation d’établissement ne puisse généralement être délivrée qu’après une intégration réussie selon l'art. 34, al. 4, LEtr, soit notamment lorsque l’étranger a de bonnes connaissances d’une langue nationale. En d’autres termes, elle demande une uniformisation

19 RS 211.221.36

20 Déposée par Pfister Gerhard, CN, le 20 mars 2008 ; après un examen préliminaire positif de l’initiative réalisé en 2008 par les deux CIP, le Conseil national a approuvé, les 1er octobre 2010 et 28 septembre 2012, les propositions de sa CIP visant chacune à prolonger de deux ans le délai d’élaboration d’un projet.