Rapport explicatif
Consultation 2014/168: Révision partielle de la loi fédérale sur les étrangers (LEtr) · 28 pages
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L’art. 121a, al. 3, Cst. définit également la capacité d’intégration comme critère d’octroi d’une autorisation de séjour. S’agissant de l’octroi d’une autorisation aux ressortissants d’Etats tiers, l’art. 23, al. 2, LEtr prévoit déjà que la qualification professionnelle, la capacité d’adaptation professionnelle et sociale, les connaissances linguistiques et l’âge de l’étranger doivent laisser supposer que ce dernier s’intégrera durablement à l’environnement professionnel et social.
Toutefois, ni le plan de mise en œuvre ni l’avant-projet ne prévoient d’étendre l’examen systématique de la capacité d’intégration (art. 121a, al. 3, Cst.) lors de la procédure d’admission aux ressortissants des Etats de l’UE et de l’AELE. Les cantons ont souligné, lors de la consultation du projet de loi relatif à l’intégration des étrangers, que l’instauration d’un examen systématique des critères d’intégration comme préalable à l’octroi et à la prolongation de toutes les autorisations de séjour mettrait clairement à mal leurs capacités (tests linguistiques, par ex.). De plus, réaliser un examen complet de la capacité d’intégration avant l’entrée en Suisse ne permettrait pas non plus de prévoir le parcours d’intégration réel des nouveaux arrivants.
De manière générale, il faut tenir compte du fait que les conditions d’admission, la réglementation du séjour et le regroupement familial des ressortissants d’Etats de l’UE ou de l’AELE sont définis de façon exhaustive dans l’ALCP. S’ils étaient modifiés, ce ne serait donc pas la LEtr mais l’ALCP qu’il faudrait adapter, en négociant avec l’UE.
Bien qu’une petite partie des ressortissants des Etats de l’UE et de l’AELE posent eux aussi certains problèmes d’intégration (dans le domaine du regroupement familial, par ex.), la mise en œuvre de l’art. 121a Cst. ne justifie pas d’étendre à ces personnes toutes les règles contenues dans le projet de loi relatif à l’intégration des étrangers.
Le Conseil fédéral propose toutefois d’encourager le recours à la main-d’œuvre indigène en améliorant l’intégration professionnelle des personnes relevant du domaine de l’asile (ch. 2.1.2). Ces personnes séjournent déjà en Suisse, ce qui doit amener les employeurs à exploiter davantage le potentiel qu’elles offrent.
D’autres mesures visant à encourager le recours à la main-d’œuvre indigène soit existent déjà, soit vont être renforcées (par ex. initiative visant à combattre la pénurie de personnel qualifié), soit sont à l’étude dans le cadre de la mise en œuvre de l’art. 121a Cst. On peut par exemple imaginer que les employeurs s’impliquent davantage dans le recrutement de la main-d’œuvre indigène. La délivrance d’autorisations d’exercer une activité lucrative aux personnes nouvellement recrutées en provenance de l’étranger pourrait être associée à une obligation, pour les employeurs, de créer des places de formation. En effet, il existe une certaine distorsion de la concurrence entre les entreprises qui forment des personnes en Suisse et celles qui recrutent du personnel qualifié provenant principalement de l’étranger. Il serait également possible d’obliger les employeurs qui recrutent de la main-d’œuvre en provenance de l’étranger à verser une taxe à affectation obligatoire. Ce genre de mesures est susceptible de sensibiliser davantage les employeurs à leur responsabilité sociale et politique, afin de mieux exploiter le potentiel disponible sur le marché du travail suisse.
L’amélioration de l’intégration des personnes relevant du domaine de l’asile dans le marché du travail suisse est également l’un des objectifs du postulat « Réexamen du statut des étrangers admis à titre provisoire et des personnes à protéger »14, qui a été
14 Po. 14.3008 de la Commission des institutions politiques du Conseil national « Réexamen du statut des étrangers admis à titre provisoire et des personnes à protéger »