Rapport explicatif

Consultation 2014/168: Révision partielle de la loi fédérale sur les étrangers (LEtr) · 28 pages

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du lieu, de la profession et de la branche sont respectées (art. 22 LEtr). Le début et la fin de l’activité lucrative ainsi que les changements d’emploi sont aussi préalablement annoncés par l’employeur à l’autorité du lieu d’engagement désignée par le canton ; la procédure d’annonce est régie par l’art. 85a, al. 2 à 5, AP-LEtr. Cette dernière règle ne s’applique pas aux réfugiés reconnus titulaires d’une autorisation d’établissement.

Titre précédant l’art. 85, section 2 : Obligation de rembourser et taxe spéciale sur les valeurs patrimoniales

La proposition visant à supprimer l’obligation de verser la taxe spéciale sur le revenu d’une activité lucrative (ch. 2.1.2) nécessite une adaptation du titre précédant l'art. 85 LAsi (adaptation relevant de la légistique).

Art. 85

Selon le droit en vigueur, les requérants d’asile, les personnes à protéger qui ne sont pas titulaires d'une autorisation de séjour et les personnes admises à titre provisoire sont tenus de rembourser individuellement les frais d’aide sociale, de départ et d’exécution, ainsi que les frais occasionnés par la procédure de recours. Tant que la Confédération verse aux cantons des contributions fédérales pour les catégories de personnes mentionnées, elle est seule à faire valoir son droit au remboursement par l’intermédiaire de la taxe spéciale sur le revenu (art. 86 LAsi) et de la taxe spéciale sur les valeurs patrimoniales prélevée moyennant une saisie des valeurs patrimoniales (art. 86 en relation avec l’art. 87 LAsi). Les cantons sont habilités à faire valoir leur droit au remboursement conformément à la législation cantonale seulement à partir du moment où la compétence fédérale disparaît. Ils doivent alors tenir compte de l’intégralité du montant remboursé à la Confédération.

Le principe de ce mécanisme de remboursement doit être maintenu même en cas de suppression de la taxe spéciale sur le revenu d’une activité lucrative. Par contre, les cantons ne devront plus tenir compte, lorsqu’ils font valoir leur droit au remboursement, des valeurs patrimoniales qui ont été saisies par la Confédération. Cette simplification est motivée par des raisons d’économie administrative et vise à éviter des décomptes compliqués entre la Confédération et les cantons concernant des cas particuliers qui ne peuvent guère être réglés dans le cadre de l’actuel système d’indemnisation général.

D’autres modifications ponctuelles sont prévues.

Al. 1: désormais, il est précisé expressément que l’obligation de rembourser concerne également les frais d’aide d’urgence. Par conséquent, les personnes frappées d’une décision de renvoi exécutoire seront également assujetties à cette obligation (art. 86, al. 1, et 87, al. 1, AP-LAsi). Voir à ce sujet les commentaires relatifs à l’art. 86, al. 1, AP-LAsi.

Al. 2: étant donné que la Confédération ne pourra plus percevoir la taxe spéciale sur le revenu d’une activité lucrative, l’al. 2 dispose que la Confédération fait valoir son droit au remboursement en percevant une taxe spéciale sur les valeurs patrimoniales (saisie des valeurs patrimoniales). Il appartient au Conseil fédéral de fixer le montant de cette taxe spéciale et la durée de l’assujettissement (art. 86, al. 4, AP-LAsi).

Al. 2bis: il est expressément précisé que le droit des cantons au remboursement est régi par le droit cantonal. Ce principe s’applique déjà.

Al 3: cette réglementation doit être abrogée vu que les délais de prescription sont régis par les législations cantonales. Etant donné que la Confédération fera désormais valoir