Rapport explicatif
Consultation 2014/168: Révision partielle de la loi fédérale sur les étrangers (LEtr) · 28 pages
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Vu le contexte, les avantages et les inconvénients de l’initiative parlementaire doivent être mis en balance. Si cette initiative devait être mise en œuvre, il faudrait tenir compte des éléments susmentionnés (iv. pa. 10.485; révision partielle (en cours) de la LEtr, pour ce qui concerne les mesures de lutte contre les abus).
2.2.4 Marge de manœuvre accrue pour les autorités (iv. pa. 08.450)
L'initiative parlementaire30 vise à modifier la LEtr de sorte que les autorités soient habilitées à révoquer à tout moment l’autorisation d’établissement d’une personne dépendant durablement et dans une large mesure de l’aide sociale.
Selon le droit en vigueur, l’autorisation d’établissement d’un étranger qui séjourne en Suisse légalement et sans interruption depuis plus de quinze ans peut être révoquée uniquement en cas de condamnation à une peine privative de liberté de longue durée, d’atteinte grave à la sécurité et l’ordre publics ou de menace pour la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse. Il n’est toutefois plus possible de révoquer une autorisation d’établissement au motif de la dépendance durable et marquée à l’aide sociale (art. 63, al. 2, en relation avec les art. 63, al. 1, let. b et 62, let. b, LEtr).
Abroger cette disposition (art. 63, al. 2, LEtr) confère aux autorités une marge de manœuvre qui leur permet de révoquer l’autorisation d’établissement d’une personne dépendant durablement et dans une large mesure de l’aide sociale y compris lorsque cette personne séjourne en Suisse depuis plus de quinze ans. L’art. 63, al. 1, LEtr étant une disposition potestative, les autorités compétentes demeurent libres de ne pas révoquer l’autorisation d’établissement en cas de dépendance non fautive à l’aide sociale (à la suite d’un divorce ou d’une invalidité, par ex.).
Même si les conditions légales qui permettent de prononcer la révocation d’une autorisation d'établissement sont réunies, les autorités doivent encore respecter le principe de proportionnalité qui exige que la mesure prise soit raisonnable et nécessaire pour atteindre le but d'intérêt public ou privé poursuivi. Ce principe est exprimé de manière générale à l'art. 5 al. 2 Cst. et découle également des art. 96 LEtr et 8 CEDH. Lors de cet examen, les autorités doivent notamment prendre en compte la durée du séjour en Suisse de l’étranger.
Le Conseil fédéral estime que cette intervention parlementaire peut être soutenue.
2.2.5 Harmonisation des dispositions liées au regroupement familial (iv. pa. 10.485)
L’initiative parlementaire31 demande que les exigences posées aux titulaires d'une autorisation d'établissement qui souhaitent bénéficier du regroupement familial soient alignées sur celles posées aux titulaires d'une autorisation de séjour : les titulaires d’une autorisation d’établissement ne pourront ainsi faire venir en Suisse les membres de leur famille que s’ils disposent également d’un logement approprié et que la famille ne sollicite pas d’aide sociale.
30 Déposée par Müller Philipp, CN, le 22 septembre 2008 ; après un examen préliminaire positif de l’initiative réalisé en 2009 par les deux CIP, le Conseil national a approuvé, les
18 mars 2011 et 22 mars 2013, les propositions de sa CIP visant chacune à prolonger de deux ans le délai d’élaboration d’un projet.
31 Déposée par Müller Philipp, CN, le 23 septembre 2010 ; après un examen préliminaire positif de l’initiative réalisé en 2011 par les deux CIP, le Conseil national a approuvé, le 22 mars 2013, la proposition de sa CIP visant à prolonger de deux ans le délai d’élaboration d’un projet.