Rapport explicatif
Consultation 2014/168: Révision partielle de la loi fédérale sur les étrangers (LEtr) · 28 pages
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− Dans l’optique d’une meilleure gestion de l’immigration, le Conseil fédéral, à la
suite de son rapport du 4 juillet 2012 sur la libre circulation des personnes et l’immigration en Suisse28, a étudié la question de l’harmonisation des critères relatifs au regroupement des membres étrangers d’une famille dans notre pays, y compris le critère des ressources financières suffisantes. Il en ressort que toute restriction du regroupement familial pour les ressortissants d’Etats tiers dans le cadre du droit constitutionnel et du droit international n’a guère d’influence sur le niveau de l’immigration.
L’initiative parlementaire vise à préciser expressément que le droit au regroupement familial s’éteint également pour les titulaires d’une autorisation d’établissement si des PC sont sollicitées. Elle prévoit pour ce faire d’ajouter un al. 3 à l’art. 51 LEtr en vigueur. Cela n’est toutefois pas nécessaire, compte tenu de l’initiative parlementaire 10.485 (« Harmonisation des dispositions liées au regroupement familial », cf. ch. 2.2.5), qui doit également être mise en œuvre et qui demande que les exigences posées aux titulaires d'une autorisation d'établissement souhaitant bénéficier du regroupement familial soient alignées sur celles posées aux titulaires d'une autorisation de séjour. Par voie de conséquence, une autorisation relevant du droit des étrangers ne peut, dans les deux cas, être délivrée dans le cadre du regroupement familial que si les moyens financiers sont suffisants (pas d’aide sociale ni de PC, ainsi que le prévoient les art. 43 et 44 AP-LEtr).
Extension des obligations de déclaration : l’autre objectif de l’initiative parlementaire, à savoir étendre les obligations de déclaration prévues par l’art. 97, al. 3, LEtr au versement de PC, fait déjà partie intégrante, sur le principe, du projet législatif (en cours) intitulé « Libre circulation des personnes et immigration : mesures dans le domaine de la lutte contre les abus »29. Mis en consultation du 2 juillet au 22 octobre 2014, ce projet prévoit de créer des bases légales permettant l’échange de données par les autorités compétentes en matière de prestations complémentaires aux autorités migratoires compétentes et inversement : les bases légales permettant l’échange des données sont expressément fixées à l’art. 97, al. 3, let. f, LEtr et à l’art. 26bisLPC.
Selon le projet de lutte contre les abus qui a été mis en consultation, la communication de données se limite aux PC annuelles régies par le droit fédéral :
− Certains cantons proposent des PC purement cantonales en plus de l’AVS/AI. Il
n’y a pas lieu de soumettre le versement de telles PC à l’obligation de communiquer des données.
− Les PC se composent de la PC annuelle (art. 3, al. 1, let. a, LPC) et du rembour-
sement des frais de maladie et d’invalidité (art. 3, al. 1, let. b, LPC). Une obligation de communiquer des données ne doit être introduite que pour la PC annuelle (prestation en espèces) car les abus sont généralement exclus en matière de remboursement des frais de maladie et d'invalidité (prestation en nature).
Le Conseil fédéral précisera les modalités et l’étendue de la communication de données à la lumière du résultat de la consultation portant sur les mesures de lutte contre les abus. Il estime que la mise en œuvre de l’initiative parlementaire 08.428 doit prendre en compte le projet de loi mentionné.
28 Disponible sur https://www.bfm.admin.ch/dam/data/pressemitteilung/2012/2012-07- 040/ber-br-f.pdf
29 Disponible sur https://www.bfm.admin.ch/bfm/fr/home/aktuell/news/2014/ref_2014-07- 02.html