Rapport explicatif
Consultation 2014/168: Révision partielle de la loi fédérale sur les étrangers (LEtr) · 28 pages
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adopté par le Conseil national le 12 juin 2014. Le Conseil fédéral est chargé par ce postulat d'examiner comment améliorer le statut des étrangers admis à titre provisoire ou comment trouver une nouvelle réglementation. Il doit notamment présenter des mesures permettant d’améliorer l’intégration professionnelle des personnes admises à titre provisoire qui séjournent durablement en Suisse.
2.1.2 Facilitation de l’activité lucrative de personnes relevant du domaine de l’asile
Suppression de la taxe spéciale
Selon le droit en vigueur, les requérants d’asile et les personnes à protéger qui ne sont pas titulaires d'une autorisation de séjour sont soumis aux dispositions portant sur la saisie des valeurs patrimoniales (art. 87 de la loi sur l’asile ; LAsi15) et, s’ils exercent une activité lucrative, à l’obligation de verser la taxe spéciale (art. 86 LAsi). Cette soumission s’applique également aux personnes admises à titre provisoire (art. 88 LEtr).
Ces groupes de personnes sont tenus de rembourser, par l’intermédiaire de ces deux instruments, les frais d’aide sociale et d’exécution ainsi que les frais occasionnés par la procédure de recours. Ils doivent s’acquitter de la taxe spéciale sur le revenu d’une activité lucrative ou sur les valeurs patrimoniales (saisie des valeurs patrimoniales) indépendamment des frais qu’ils ont effectivement engendrés.
Si des proches des groupes de personnes précités accèdent à une activité lucrative, les employeurs sont tenus de transférer au Secrétariat d'Etat aux migration (SEM) 10 % du salaire de chaque travailleur. Le SEM peut en outre saisir les valeurs patrimoniales des membres de ces groupes, qui sont déduites de la taxe spéciale (art. 87 LAsi).
Le montant à payer n’excède pas 15 000 francs par personne (saisies des valeurs patrimoniales comprises). L’obligation de s’acquitter de la taxe spéciale prend fin lorsque ce montant est atteint, mais au plus tard au bout de dix ans (art. 10, al. 2, let. a, de l’ordonnance 2 sur l’asile relative au financement ; OA 2). Pour les personnes admises à titre provisoire, elle prend fin après trois années d'admission provisoire, mais au plus après sept ans suivant l'entrée en Suisse (art. 10, al. 2, let. e, OA 2). Ces dernières années, l’obligation de s’acquitter de la taxe spéciale sur le revenu d’une activité lucrative et la saisie des valeurs patrimoniales ont généré chaque année en moyenne quelque 6,5 millions de francs de recettes brutes, soit environ 4 millions de francs de recettes nettes.
Dans la majorité des cas, les personnes admises à titre provisoire restent plusieurs années en Suisse ou finissent par s’y établir définitivement. Pourtant, elles sont souvent mal intégrées dans le marché du travail : ces dernières années, le taux d’activité des personnes admises à titre provisoire en mesure d’exercer une activité lucrative (âgées de 16 à 65 ans) était de 35 à 40 %, ce qui s’explique par leur manque de compétences professionnelles, par l’état du marché du travail et par le caractère restrictif des règles administratives. L’exercice d’une activité lucrative et le changement de canton des personnes admises à titre provisoire sont en effet soumis à autorisation (art. 85, al. 5 et 6, LEtr) et les employeurs doivent transférer la taxe spéciale sur le revenu d’une activité lucrative. Les revenus de ce groupe de personnes étant relative-
15 RS 142.31