Rapport explicatif
Consultation 2014/168: Révision partielle de la loi fédérale sur les étrangers (LEtr) · 28 pages
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− exclusion du regroupement familial en cas de versement de prestations complé-
mentaires7;
− révocation de l’autorisation d’établissement même après un séjour de plus de
quinze ans en cas de dépendance durable et étendue de l’aide sociale8;
− concrétisation légale de l’intégration9.
Le Conseil des Etats a, dans l’ensemble, approuvé la décision de renvoi le 2 juin 2014. Il a toutefois précisé lors des délibérations que les principes du projet de loi relatif à l’intégration des étrangers devaient être respectés. La prise en compte des initiatives parlementaires conformément à la décision du Conseil national a suscité le scepticisme de certains orateurs10: les initiatives iraient à l’encontre de la notion d’intégration du modèle graduel d’intégration proposé par le projet et seraient incompatibles avec l’objectif d’harmonisation des critères d’intégration prévus par le droit des étrangers et de la nationalité (objectif que vise également la révision totale de la loi sur la nationalité11).
2 Grandes lignes de l’avant-projet
2.1 Adaptation du projet de loi relatif à l’intégration des étrangers à l’art. 121a Cst.
2.1.1 Contexte
Conformément au mandat du Parlement, le Conseil fédéral a étudié la question de savoir si le projet devait être adapté au nouvel art. 121a Cst. et, dans l’affirmative, de quelle manière. L’ampleur des modifications à apporter en vue d’une adaptation est déterminée par le plan de mise en œuvre du Conseil fédéral du 20 juin 2014. Principal point d’interrogation : les nouvelles dispositions contenues dans le projet qui concernent les conditions supplémentaires à remplir pour le regroupement familial (connaissances linguistiques)12, l’admission de personnes exerçant des activités d’encadrement ou d’enseignement religieux ainsi que les conventions d’intégration13 doiventelles désormais s’appliquer également aux ressortissants des Etats de l’UE et de l’AELE ?
Les autres dispositions du projet, c’est-à-dire celles qui portent sur les critères d’intégration, l’encouragement de l’intégration, la protection contre les discriminations, l’assistance administrative, la communication des données et le financement, ainsi que celles qui modifient d’autres actes fédéraux, ne sont pas concernées par la mise en œuvre de l’art. 121a Cst. Elles s’appliquent aussi bien aux ressortissants des Etats de l’UE et de l’AELE qu’à ceux des Etats tiers.
7 08.428 Iv. pa. Müller Philipp « Pas de regroupement familial en cas de versement de prestations complémentaires »
8 08.450 Iv. pa. Müller Philipp « Marge de manœuvre accrue pour les autorités »
9 08.420 Iv. pa. Pfister Gerhard « Concrétisation légale de l’intégration »
10 Cf. BO 2014 S, p. 386
11 Message concernant la révision totale de la loi fédérale sur l’acquisition et la perte de la nationalité suisse (Loi sur la nationalité, LN), FF 2011 2639 ; texte de la votation finale du
20 juin 2014, FF 2014 5001
12 Cf. art. 43, al. 1, let. b, art. 44, al. 1, let. d, art. 85, al. 7, let. d; pour les exceptions, cf. art. 49a
13 Cf. art. 26a, al. 1, art. 33, al. 5, art. 431ter, art. 44, al. 3. L’octroi d’une autorisation de séjour peut être soumis, par ex., à la participation à un cours de langue ou à un cours d’intégration.