Rapport explicatif
Consultation 2014/168: Révision partielle de la loi fédérale sur les étrangers (LEtr) · 28 pages
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2.2.3 Pas de regroupement familial en cas de versement de prestations complémentaires (iv. pa. 08.428)
L’initiative parlementaire23 prévoit que la loi exclue le regroupement familial des membres de la famille des titulaires d’une autorisation de séjour, des titulaires d’une autorisation de courte durée et des bénéficiaires d’une admission provisoire si des prestations complémentaires (PC) sont sollicitées. Les titulaires d’une autorisation d’établissement, quant à eux, doivent perdre leur droit au regroupement familial en cas de versement de PC. L’initiative demande en outre une extension des obligations de communiquer visées à l’art. 97, al. 3, LEtr : si des PC sont versées, les autorités compétentes en matière d’étrangers doivent désormais en être automatiquement informées.
Cette initiative parlementaire a été déclenchée par un arrêt du Tribunal fédéral du 20 février 200824, selon lequel les PC doivent être considérées comme une partie du revenu régulier et non comme un versement de prestations de l’aide sociale. Il se peut donc que des bénéficiaires de PC soient privilégiés en matière de regroupement familial par rapport aux requérants qui exercent une activité lucrative et dont le revenu est insuffisant pour un regroupement familial. Dans son arrêt, le Tribunal fédéral a expliqué clairement que cette situation ne peut changer que si la loi est modifiée.
Il faut relever que la LEtr définit uniquement le regroupement familial des ressortissants des Etats tiers. Celui des ressortissants des Etats de l’UE et de l’AELE est régi exclusivement par l’ALCP ; il n’est pas nécessaire d’avoir des ressources financières propres suffisantes pour en bénéficier. Toute modification nécessite donc une adaptation de l’ALCP.
Remarques générales sur les PC : pour recevoir des PC, une personne doit avoir droit à une allocation pour impotent de l’AI, percevoir une rente de l’AVS ou de l’AI ou bien percevoir des indemnités journalières de l'AI sans interruption pendant six mois au moins (art. 4, al. 1, let. a et c, de la loi sur les prestations complémentaires25; LPC). Elle doit également avoir son domicile et sa résidence habituelle en Suisse (art. 4, al. 1, LPC). Les ressortissants d’Etats tiers doivent avoir résidé en Suisse de manière ininterrompue pendant les dix années précédant immédiatement leur demande de PC (délai de carence) ; pour les réfugiés et les apatrides, le délai de carence est de cinq ans (art. 5, al. 1 et 2, LPC). En revanche, les ressortissants de l’UE et de l’AELE ne sont soumis à aucun délai de carence, étant donné que, selon l’ALCP, ils doivent être traités dans ce domaine sur un pied d’égalité avec les ressortissants suisses. En outre, une personne n’a droit à une PC que si ses dépenses sont excédentaires. Le montant de la PC annuelle correspond à la part des dépenses reconnues qui excède les revenus déterminants (art. 9, al. 1, LPC).
Fin 2013, environ 301 000 personnes ont perçu des PC. 77 % des bénéficiaires étaient suisses, 12 % étaient des ressortissants de l’UE ou de l’AELE et 11 % provenaient d’Etats tiers. Les Suisses ont ainsi perçu 81 % des sommes versées, contre 19 % pour l’ensemble des ressortissants de l’UE, de l’AELE et d’Etats tiers.
23 Déposée par Müller Philipp, CN, le 28 mai 2008 ; après un examen préliminaire positif de l’initiative réalisé en 2008 et 2009 par les deux CIP, le Conseil national a approuvé, les
28 mars 2011 et 22 mars 2013, les propositions de sa CIP visant chacune à prolonger de deux ans le délai d’élaboration d’un projet.
24 2C_448/2007
25 RS 831.30