Rapport explicatif
Consultation 2014/168: Révision partielle de la loi fédérale sur les étrangers (LEtr) · 28 pages
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Art. 45, let. d
En exécution de l’initiative parlementaire 08.428 (ch. 2.2.3), la let. d exclut le regroupement familial pour les titulaires d’une autorisation de courte durée s’ils sollicitent des PC. A la différence de ce que prévoit ladite initiative, le nouveau critère est défini à part dans l’avant-projet, à la let. d ; de plus, ce dernier se limite aux PC annuelles régies par le droit fédéral (art. 3, al. 1, let. a LPC). Ces adaptations permettent de tenir compte de la révision partielle (en cours) de la LEtr, pour ce qui concerne les mesures de lutte contre les abus (ch. 2.2.3).
Art. 49a, al. 1
En raison des modifications apportées aux art. 43 et 44 AP-LEtr (ajout de nouveaux critères), les renvois de l’al. 1 doivent être adaptés. Cette adaptation est de nature purement légistique.
Art. 51, al. 2, let. b
En exécution de l’initiative parlementaire 08.406 (ch. 2.2.1), les motifs d’extinction du droit au regroupement familial sont complétés. Outre les motifs de révocation prévus par l’art. 62 LEtr (comportement abusif lors de la procédure relevant du droit des étrangers, peine privative de liberté, dépendance à l’aide sociale, par ex.), le droit au regroupement familial s’éteindra également si l’étranger n’est pas disposé à s’intégrer (art. 63, al. 3, AP-LEtr).
Art. 63, al. 2 et 3
Al. 2 : selon le droit en vigueur, l’autorisation d’établissement d’un étranger qui séjourne en Suisse légalement et sans interruption depuis plus de quinze ans ne peut être révoquée qu’en cas de condamnation à une peine privative de liberté de longue durée, d’atteinte grave à la sécurité et l’ordre publics ou de menace pour la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse.
Il n’est plus possible, après un séjour de quinze ans, de révoquer une autorisation d’établissement au motif de la dépendance durable et marquée à l’aide sociale. En exécution de l’initiative parlementaire 08.450 (ch. 2.2.4), cette disposition est abrogée. A l’avenir, l’autorisation d’établissement pourra être révoquée à tout moment si les conditions visées à l’art. 63, al. 1, LEtr sont remplies.
Al. 3 : en exécution de l’initiative parlementaire 08.406 (ch. 2.2.1), l’art. 63 est complété par cet alinéa. L’autorisation d’établissement (permis C) doit pouvoir être révoquée et remplacée par une autorisation de séjour (permis B) si l’étranger n’est pas disposé à s’intégrer en Suisse. L’avant-projet diffère du texte de l’initiative : d’une part, la formulation est adaptée étant donné qu’il est prévu de supprimer l’al. 2 (voir plus haut) ; d’autre part, il y a un renvoi à l’art. 58a P-LEtr, qui constitue une nouveauté dans le projet de loi relatif à l’intégration des étrangers et définit des critères d’intégration clairs.
Art. 85, al. 6 et 7, let. cbis
Al. 6 : cet alinéa est abrogé puisqu’il est prévu de supprimer l’obligation, faite aux personnes admises à titre provisoire, d’obtenir une autorisation pour exercer une activité lucrative (ch. 2.1.2).
Al. 7, let. cbis: en exécution de l’initiative parlementaire 08.428 (ch. 2.2.3), il est prévu d’exclure le regroupement familial pour les personnes admises à titre provisoire si elles sollicitent des PC. A la différence de ce que prévoit ladite initiative, le nouveau