Rapport explicatif
Consultation 2014/168: Révision partielle de la loi fédérale sur les étrangers (LEtr) · 28 pages
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Il est du reste prévu, dans le cadre du projet de loi relatif à l’intégration des étrangers, de ne plus faire de distinction entre une bonne intégration, une intégration réussie, etc. : lorsque les critères d’intégration visés à l’art. 58a P-LEtr sont remplis, l’étranger est considéré comme intégré33.
Art. 43, al. 1 et 1bis
En exécution de l’initiative parlementaire 10.485 (ch. 2.2.5), les exigences posées aux titulaires d'une autorisation d'établissement qui souhaitent faire venir en Suisse les membres étrangers de leur famille seront alignées sur celles posées aux titulaires d'une autorisation de séjour. L’al. 1, let. b et c, prévoit désormais explicitement l’obligation de disposer d’un logement approprié et de moyens financiers suffisants (pas de dépendance à l’aide sociale). La formulation de la phrase introductive et de l’al. 1bisest en outre modifiée par analogie avec l’art. 44 P-LEtr. Ces modifications permettent simplement d’aligner les deux dispositions sur le plan formel. Comme c’est déjà le cas aujourd’hui, les titulaires d’une autorisation d’établissement auront droit à l’octroi d’une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité pour les membres de leur famille si les conditions visées à l’al. 1 sont remplies.
De plus, combinée à l’initiative 08.428 (ch. 2.2.3), l’initiative parlementaire susmentionnée exclut le regroupement familial pour les titulaires d’une autorisation d’établissement s’ils sollicitent des PC. Ce critère sera donc intégré ici même dans l’avant-projet. A la différence de ce que prévoit l’initiative parlementaire 08.428, il sera défini à part, à la let. d ; de plus, l’avant-projet se limite aux PC annuelles régies par le droit fédéral (art. 3, al. 1, let. a, LPC). Ces adaptations permettent de tenir compte de la révision partielle (en cours) de la LEtr, pour ce qui concerne les mesures de lutte contre les abus (ch. 2.2.3). Conséquence de ces adaptations, l’exigence posée en matière de connaissances linguistiques sera dorénavant définie à la let. e (adaptation relevant de la légistique).
Art. 44, al. 1, let. d et e, et al. 3
En exécution de l’initiative parlementaire 08.428 (ch. 2.2.3), l’al. 1 exclut désormais le regroupement familial pour les titulaires d’une autorisation de séjour s’ils sollicitent des PC. A la différence de ce que prévoit ladite initiative, ce nouveau critère est défini à part, à la let. d ; de plus, l’avant-projet se limite aux PC annuelles régies par le droit fédéral (art. 3, al. 1, let. a, LPC). Ces adaptations permettent de tenir compte de la révision partielle (en cours) de la LEtr, pour ce qui concerne les mesures de lutte contre les abus (ch. 2.2.3). Conséquence de ces adaptations, l’exigence posée en matière de connaissances linguistiques sera dorénavant définie à la let. e (adaptation relevant de la légistique).
L’al. 3 se termine désormais par « s’il existe des besoins d’intégration particuliers au sens de l’art. 58a ». Lors de ses délibérations sur le projet de loi relatif à l’intégration des étrangers, le Conseil des Etats a décidé de remplacer dans le projet de loi la formulation « s’il est prévisible que l’intégration évoluera défavorablement », proposée par le Conseil fédéral, par la formulation « s’il existe des besoins d’intégration particuliers au sens de l’art. 58a »34. C’est par inadvertance que l’art. 44, al. 3, P-LEtr n’a pas été adapté.
33 Voir également le message du 8 mars 2013 relatif à la modification de la loi sur les étrangers (Intégration), FF 2013 2151
34 Cf. décision du 11 décembre 2013 du Conseil des Etats relative aux art. 33, al. 5, 43, al. 1ter, 83, al. 9 et 97, al. 3, let. e