Rapport explicatif

Consultation 2014/168: Révision partielle de la loi fédérale sur les étrangers (LEtr) · 28 pages

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Toutefois, si 230 personnes de plus sont intégrées chaque année dans le marché du travail, les économies réalisées par la Confédération dans le domaine de l’aide sociale seront supérieures aux recettes nettes actuellement générées par la taxe spéciale pour les requérants d’asile et les personnes admises à titre provisoire (env. 4 millions de francs par an).

La saisie des valeurs patrimoniales (art. 86 en relation avec l’art. 87 LAsi, art. 88 LEtr) doit être maintenue malgré la suppression de la taxe spéciale sur le revenu d’une activité lucrative. On entend par saisie des valeurs patrimoniales la confiscation de sommes d’argent, d’objets de valeur et de biens incorporels (par ex., des avoirs bancaires) qui ne proviennent pas d’une activité lucrative. Cette tâche appartient notamment au personnel des centres d’enregistrement, des centres de procédure et des hébergements cantonaux, au Corps des gardes-frontières et à la police.

Suppression de l’obligation d’obtenir une autorisation pour exercer une activité lucrative et remplacement par une obligation de communiquer

Selon le droit en vigueur, les réfugiés reconnus et les personnes admises à titre provisoire doivent obtenir une autorisation pour exercer une activité lucrative (art. 61 LAsi, art. 85, al. 6, LEtr et art. 65 OASA). Pour augmenter la participation, sur le marché du travail, de ces groupes de personnes, le Conseil fédéral propose la création d’un droit d’exercer une activité lucrative, dans la mesure où les conditions de rémunération et de travail usuelles du lieu, de la profession et de la branche sont respectées (art. 22 LEtr). La suppression d’une procédure d’autorisation préalable et des émoluments qui en découlent simplifiera considérablement le travail administratif. Elle amènera les employeurs à exploiter davantage le potentiel offert par cette main-d’œuvre indigène.

Les employeurs seront simplement tenus de signaler au préalable tout changement d’emploi, entrée en fonction ou cessation des rapports de travail aux autorités compétentes du lieu d’engagement. Ils auront à indiquer l’identité, le salaire, l’activité et le lieu de travail de la personne embauchée. Ils devront également confirmer qu’ils respectent les conditions de rémunération et de travail usuelles du lieu, de la profession et de la branche (art. 22 LEtr). Ces règles permettront de prévenir la sous-enchère salariale et sociale. La déclaration déclenchera automatiquement la délivrance d’une autorisation d’exercer une activité lucrative

Le calcul du forfait d’aide sociale versé aux cantons par la Confédération pour les personnes relevant du domaine de l’asile présuppose un transfert des données dans le système d’information central sur la migration (SYMIC). La déclaration se fera si possible par Internet ; une solution similaire est déjà utilisée, par exemple, dans le cadre de l’obligation de déclarer les prestataires de services provenant d’un Etat de l’UE ou de l’AELE pour les séjours n’excédant pas 90 jours par an.

Il est important que les conditions de rémunération et de travail annoncées puissent faire l’objet d’un contrôle subséquent, étant donné que les réfugiés reconnus et les étrangers admis à titre provisoire travaillent notamment dans les branches à bas salaires exigeant peu de qualifications et qu’ils doivent donc bénéficier d’une protection particulière. Le Conseil fédéral définira les compétences concernant ces contrôles dans les dispositions d’exécution.

Les infractions de l’employeur à l’obligation de communiquer ainsi qu’aux conditions qui en découlent, en particulier le non-respect des conditions de rémunération et de travail usuelles du lieu, de la profession et de la branche (art. 22 LEtr), pourront être