Rapport sur les résultats
Consultation 2014/17: Trois nouvelles ordonnances de l'OSAV dans le domaine de la protection des animaux · 21 pages
Fedlex · Rapport sur les résultats · Page 11Fedlex · Rapport sur les résultats
Al. 3 (végétation)
Le SV FR pose la question de savoir si d'autres structures que la végétation sont aussi possibles. Il demande soit d'apporter une précision à cette disposition, soit de la biffer.
Zoos affirme qu'il est impossible de satisfaire à l'exigence prévue à l'al. 3 vu que la végétation fait défaut dans les enclos (de zoo) revêtus en dur. Les faons utilisent alors d'autres structures pour se cacher.
La CENH fait remarquer que l'enclos pour cervidés ne devrait pas seulement offrir des cachettes aux jeunes animaux durant la période de mise bas, mais aussi donner en tout temps à tous les animaux (sauvages) détenus la possibilité de se retirer.
Art. 9 Clôtures
Al. 1 (hauteur)
L'ASVC et la grande majorité des cantons demandent que l'al. 1 soit complété: la hauteur des clôtures doit être fixée à 2,5 m, comme dans l'ancienne directive de l'OVF.
Trois autres cantons proposent de fixer la hauteur des clôtures conformément aux autres dispositions de l’annexe 2 OPAn relatives aux cervidés: à 2 m pour les cervidés de taille moyenne et à 2,5 m pour les cervidés de grande taille.
Le SV JU et GE demandent un hauteur minimale de 2,5 m pour les clôtures extérieures de tous les enclos de cervidés et proposent une autre formulation en français (hauteur d’au moins 2,5 m).
Al. 2 (voies publiques)
L'ASVC et les cantons demandent que l'al. 2 s'applique à tous les enclos. Par contre, il convient selon eux de renoncer à l'exigence d'empêcher toute intrusion humaine.
Le SSPR est également d'avis que l'al. 2 doit s'appliquer à tous les enclos. A la différence des cantons, il demande toutefois que l'exigence d'empêcher l'intrusion concerne non seulement les êtres humains et les chiens, mais aussi les animaux sauvages indigènes (mammifères).
Le SV JU et GE relèvent le libellé imprécis de l'al. 2 («empêcher toute intrusion humaine ou animale») et demandent une limitation aux êtres humaines et aux chiens (dans la version de l'ordonnance mise en audition, une imprécision s'est glissée dans le texte français: l'allemand «Menschen und Hunde [chiens] nicht in das Gehege eindringen können» a été traduit par l’expression précitée).
L'ASEC demande de biffer l'al. 2 au motif que celui-ci est superflu si les al. 1 et 3 sont respectés.
Zoos relève qu'une hauteur de 2 m de la clôture comme protection contre les chiens et les loups convient aux enclos indépendants pour les cervidés, mais qualifie l'al. 2 de très indifférencié au vu de la grande variété de cervidés pouvant être détenus au zoo. Selon l'espèce, des valeurs limites plus basses sont suffisantes au zoo. Par ailleurs, des enclos de zoo peuvent aussi être délimités par des murs et des fossés secs ou remplis d'eau.
Al. 3 (maillage)
Le SSPR demande d'apporter au texte de l'ordonnance une précision selon laquelle les clôtures doivent être suffisamment tendues. De plus, la formulation «dans la partie inférieure de la clôture» est à son avis trop vague pour garantir la sécurité des animaux: il convient de fixer la largeur des mailles pour l'ensemble de la hauteur.
011.4/2013/16387 \ COO.2101.102.1.230662 11/21