Rapport sur les résultats

Consultation 2014/17: Trois nouvelles ordonnances de l'OSAV dans le domaine de la protection des animaux · 21 pages

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ZTS et le SSPR demandent des reformulations au sujet du renforcement du sol. Selon eux, le gravier gros grain mentionné dans le commentaire est inadapté. Le sol des endroits critiques tels que les mangeoires ou les abreuvoirs doit être facile à nettoyer et il convient de le mentionner dans l'ordonnance. Un renforcement (construction) n'est pas toujours nécessaire, car d'autres mesures permettent aussi d'entretenir le sol.

Zoos objecte que l'al. 2 n'a un sens que pour les grands mammifères, principalement herbivores, ou les ratites, mais est inapplicable aux animaux sauvages vivant naturellement sur des terrains boueux. Il faut donc biffer l'al. 2 purement et simplement ou fixer les exigences en question dans les sections 2 (cervidés) et 3 (ratites). Des critiques similaires sont émises par KNIE, de même que par les groupes d’intérêt représentant la terraristique et l'aquaristique. Ces derniers demandent une dérogation concernant les aires d'enclos boueuses pour les espèces vivant naturellement dans des biotopes marécageux ou semblables (DGHT, IG-T, Pogona, AOc et DVAT).

Art. 4 Protection contre le bruit

Les cantons et les organisations de protection des animaux sont largement d'accord que le bruit peut être nuisible aux animaux, qui doivent donc être protégés d'un bruit excessif. Ces intervenants critiquent néanmoins les termes utilisés, difficiles à interpréter et à objectiver et incertains quant à leur signification pour les animaux.

Deux cantons et les représentants des zoos, de la terraristique et de l'aquaristique rejettent cet article: selon eux, la formulation en est trop vague et ne représente aucune amélioration concrète pour les animaux sur le plan légal.

L'ASVC et plusieurs cantons approuvent le libellé de l'article, mais relèvent qu'il ne faut pas tenir compte de la sensibilité au bruit des animaux individuels, mais de l'espèce (AR, BL, BS, VABS GL, SV GL, LU, NW, SH, VdU, ZH et VETA ZH).

Le canton de SO et le SV SO souhaitent compléter cet article par une disposition selon laquelle il est tenu compte de la sensibilité de l'animal individuel dans certains cas, en référence à l'ordonnance sur les chiens et les animaux de compagnie.

De nombreuses organisation de protection des animaux approuvent le principe présidant à cet article, mais se déclarent sceptiques quant à l'applicabilité des expressions telles que «sporadiques» ou «dans la mesure du possible», d'une part, et à l'appréciation de la «sensibilité naturelle des animaux au bruit», d'autre part. Plusieurs organisations demandent la protection des animaux concernés dans les parcs animaliers (partys et fêtes foraines à proximité des enclos) et dans les cirques, où les animaux sont régulièrement exposés à une musique bruyante (PSA, DBT, ATS, TSVL, TSV ZUG, TSNW, TSV URI, GTV, OCare et AVSPA, ProTier, ZTS).

Selon FairFish, il faut en outre reformuler cet article de telle manière que ses dispositions s'appliquent aussi aux poissons.

Les représentants de la terraristique avancent des arguments semblables; de plus, ils craignent que les sons des appareils techniques tels que les pompes ou les équipements de ventilation, nécessaires à la détention d'animaux dans les terrariums, puissent être interprétés comme du bruit visé par cette prescription. La proposition de précision en ce sens porte notamment sur l’admissibilité de l'exposition au bruit similaire à celui qui est présent dans le milieu naturel des animaux de terrarium.

La CENH relève que l'article relatif à la protection contre le bruit devrait être complété par un article portant sur les nuisances olfactives pour les animaux sauvages macrosomatiques, par exemple en référence à l'art. 11 OPAn, Climat dans les locaux.

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