Rapport explicatif
Consultation 2014/171: 13.479 Iv.pa. Impôt anticipé. Clarification de la procédure de déclaration · 27 pages
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déclaration au lieu de la retenue de lʼimpôt qu’en cas d’autorisation expresse des clients de la banque. Les versements de dividendes entre des sociétés d’un même groupe effectués par le biais de la procédure de déclaration ne font en principe pas l’objet de la déclaration précitée et, ce, même dans le cadre des trois traités qui viennent d’être indiqués.
2.5 Avant-projet de la commission
2.5.1 Nouvelle réglementation pour la procédure de déclaration
2.5.1.1 Proposition de la majorité
La majorité de la commission est de l’avis que l’interprétation et l’application du droit qui sont celles de l’AFC ont des conséquences disproportionnées et constituent un changement de pratique par rapport à celle qui avait cours avant l’arrêt du Tribunal fédéral (cf. ch. 2.3). Le versement ordinaire de l’impôt anticipé occasionne, pour l’entreprise concernée, une sortie temporaire de liquidités et une perte d’intérêts sur le montant versé, alors qu’elle remplit les conditions matérielles lui donnant le droit de recourir à la procédure de déclaration et qu’elle ne devrait donc pas, en principe, avoir à acquitter l’impôt anticipé. Le fait en plus que des intérêts moratoires considérables soient perçus sur des montants d’impôt anticipé en réalité non dus est, du point de vue de la majorité de la commission, dommageable pour la compétitivité de la place économique suisse. A ses yeux, la pratique actuelle va à l’encontre de la volonté du législateur, selon laquelle, au sein d’un groupe, une solution non bureaucratique et favorable à l’économie doit être mise en œuvre. Enfin, la majorité relève que les conséquences juridiques du non-respect du délai des 30 jours pour la déclaration ne sont explicitement mentionnées ni dans la LIA ni dans l’OIA et renvoie à ce sujet à la littérature spécialisée.14
Dans la perspective de la sécurité du droit et d’un renforcement de la place économique suisse, la majorité de la commission estime que la pratique de la procédure de déclaration doit être clarifiée. Elle veut que les liquidités restent à l’avenir dans les entreprises et que celles-ci n’aient pas à supporter inutilement davantage de travail administratif ; ainsi, elle propose que le non-respect du délai imparti pour la déclaration n’entraîne plus désormais un changement de procédure (de la procédure de déclaration à la procédure ordinaire). Les entreprises qui ont droit à la procédure de déclaration, mais qui laissent passer le délai de déclaration ou le délai pour le dépôt de la formule demandant l’application de la procédure de déclaration, doivent toujours pouvoir exécuter leur obligation fiscale par déclaration plutôt que par paiement, pour autant que les conditions matérielles soient remplies. Le non-respect du délai en question doit toutefois entrainer une sanction, mais au moyen d’une amende d’ordre, et non plus au moyen d’intérêts moratoires et d’une éventuelle amende d’ordre comme jusqu’à présent.
14 cf. Daniel Schär (2012), Verrechnungssteuer – Meldefrist bei inländischen Konzerndividenden, Kein Verzugszins mangels Fälligkeit der Steuer, in: Der Schweizer Treuhänder, Ausgabe 3, p 171 ss.