Rapport explicatif

Consultation 2014/171: 13.479 Iv.pa. Impôt anticipé. Clarification de la procédure de déclaration · 27 pages

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anticipé, ce qui correspond à 4923 factures. En 2010, l’AFC a perçu au total 21 millions de francs sous forme d’amendes et d’intérêts moratoires en matière d’impôt anticipé. En 2011, ce montant s’est accru jusqu’à 39 millions de francs, pour diminuer en 2012 à 32 millions de francs. En 2013, les amendes et intérêts moratoires facturés se sont élevé à 323 millions de francs. Sur ces 4923 factures émises en 2013, 36 factures ont permis d’encaisser à elles-seules 266,4 millions de francs. Cela équivaut à tout juste 2 ‰ des procédures de déclaration (36 factures pour 18 017 formulaires concernant la procédure de déclaration en 2013). Ces 36 factures reposent sur des créances d’impôt anticipé d’un montant total de 3,1 milliards de francs qui n’ont pas été déclarées ou qui ont été déclarées trop tard.

2.3 Arrêt du Tribunal fédéral du 19 janvier 2011 et arrêts pendants auprès du Tribunal administratif fédéral

La problématique de la présente initiative parlementaire se base sur un arrêt du Tribunal fédéral du 19 janvier 201113. Le Tribunal fédéral a dû clarifier la question relative aux conséquences du non-respect des délais applicables pour la procédure de déclaration. Dans son arrêt du 19 janvier 2011, il a confirmé que le délai de déclaration de 30 jours à compter de l’échéance des dividendes constitue un délai légal et que le délai pour la remise de la formule officielle de déclaration, qui est également fixé à 30 jours, constitue un délai légal de péremption. Le Tribunal fédéral, à l’instar du Tribunal administratif fédéral auparavant, conclut que la procédure de déclaration n’est d’une manière générale admissible que lorsqu’il est établit que le bénéficiaire de la prestation a droit au remboursement de l’impôt. Cependant, un droit à la procédure de déclaration est donné uniquement si les autres conditions sont remplies cumulativement.

Après la publication de l’arrêt du Tribunal fédéral, un grand nombre de contribuables ont déclaré a posteriori des dividendes qui, parfois, portaient sur plusieurs années en même temps. Dès lors que toutes ces déclarations ont été faites après le délai de 30 jours, les contribuables ont été déchus du droit d’exécuter leur obligation fiscale par le biais de la procédure de déclaration. Par conséquent, l’obligation fiscale a été effectuée par le biais de la procédure ordinaire, à savoir le prélèvement de l’impôt anticipé et, de ce fait, des intérêts moratoires ont été calculés. L’approche de l’AFC a été interprétée comme un changement de pratique par certains contribuables. Quelques contribuables ont donc choisi de faire recours contre ce qui constitue, à leur avis, un prélèvement injustifié d’intérêts. Six de ces cas sont en ce moment pendants devant le Tribunal administratif fédéral. Ils portent sur des créances d’intérêts moratoires d’un montant total d’environ 170 millions de francs pour 1,95 milliards de francs de créances d’impôt anticipé. L’AFC a suspendu la majorité des procédures restantes jusqu’à ce que le Tribunal administratif fédéral rende sa décision au sujet des cas précités.

13 Arrêt 2C_756/2010