Rapport explicatif

Consultation 2014/171: 13.479 Iv.pa. Impôt anticipé. Clarification de la procédure de déclaration · 27 pages

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Cet effet rétroactif permettrait de tenir compte de la critique selon laquelle l’AFC aurait modifié sa pratique en 2011, à la suite de l’arrêt du Tribunal fédéral. Les entreprises qui ont en principe le droit de recourir à la procédure de déclaration devraient ainsi pouvoir demander le remboursement des intérêts moratoires qu’elles ont payés depuis ce moment-là.

2.5.2.2 Proposition de la minorité I

Les affaires qui sont actuellement pendantes au Tribunal administratif fédéral (cf. ch. 2.3) pourraient profiter de l’effet rétroactif proposé par la majorité uniquement si l’échéance des prestations imposables qui s’y rapportent est tombée le 1erjanvier 2011 ou plus tard. Dans ces cas exclusivement, les créances d’intérêts moratoires seraient complètement éliminées.

C’est la raison pour laquelle la minorité I (Aeschi, Amstutz, Flückiger, Matter, Müri, Rime, Walter) veut aller encore plus loin. Elle souhaite que la nouvelle réglementation, telle qu’elle est proposée par la majorité, s’applique aussi aux faits pour lesquels l’échéance de la prestation imposable est tombée avant l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions, à moins que les créances fiscales ou les créances d’intérêts moratoires ne soient prescrites ou qu’elles ne soient devenues valablement exécutoires par le biais d’une décision entrée en force avant le 1erjanvier 2013.

De cette manière, toutes les affaires encore en suspens devraient pouvoir profiter d’une correction a posteriori de leur imposition (avec élimination complète des créances d’intérêts moratoires), dans la mesure où le droit de recourir à la procédure de déclaration est en principe donné. Ainsi, les créances fiscales et les créances d’intérêts moratoires qui sont antérieures à 2011 seraient également prises en considération, à moins qu’elles ne soient prescrites ou qu’elles ne soient entrées en force avant le 1erjanvier 2013.

2.5.2.3 Proposition de la minorité II

Une minorité II (Leutenegger Oberholzer, Birrer-Heimo, Jans, Maire, Marra, Schelbert, Wermuth) estime que les dispositions rétroactives posent un problème de fond par rapport au principe de la sécurité du droit et au principe de l’Etat de droit. Elle est en outre convaincue qu’il n’y a pas eu de changement de pratique de la part de l’AFC et qu’il n’est donc pas nécessaire d’attribuer un effet rétroactif à la disposition concernée.

La minorité II souhaite également empêcher que la nouvelle réglementation n’entraîne des pertes fiscales pour la Confédération (cf. ch. 4.1) et un surcroît de travail administratif pour l’AFC. Pour ces différentes raisons, elle propose de renoncer à la rétroactivité.

La minorité II constate par ailleurs que la rétroactivité, telle qu’elle est proposée par la minorité I, présente de graves lacunes sur le plan de l’égalité du droit, en ce sens que les créances fiscales entrées en force seraient traitées différemment de celles qui sont contestées.