Rapport explicatif
Consultation 2014/171: 13.479 Iv.pa. Impôt anticipé. Clarification de la procédure de déclaration · 27 pages
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30 jours, sans que le contribuable doive acquitter l’impôt anticipé après coup ou payer un intérêt moratoire. Néanmoins, une amende d’ordre peut être prononcée.
Déclaration tardive sans droit, en principe, à la procédure de déclaration
Si la formule officielle de déclaration est déposée après le délai de 30 jours (que ce soit le 31ejour suivant la naissance de la créance fiscale ou encore plus tard), l’impôt anticipé frappant les dividendes déclarés trop tard doit être payé, puis reporté obligatoirement sur le bénéficiaire de la prestation. Un intérêt moratoire est dû à compter du 31ejour suivant la naissance de la créance fiscale et une amende d’ordre peut être prononcée.
Déclaration tardive lorsque le droit à la procédure de déclaration est en principe donné
Si la formule officielle de déclaration est déposée après le délai de 30 jours, le droit de recourir à la procédure de déclaration au lieu d’acquitter l’impôt anticipé devrait normalement s’éteindre. Cependant, puisque le droit à la procédure de déclaration est en principe donné, la déclaration et l’autorisation de recourir à la procédure de déclaration restent désormais possibles même après l’expiration du délai de 30 jours, sans que le contribuable doive acquitter l’impôt anticipé après coup ou payer un intérêt moratoire. La possibilité de prononcer une amende d’ordre subsiste néanmoins.
Déclaration remise dans les temps, mais demande tardive lorsque le droit à la procédure de déclaration est en principe donné
La formule officielle de déclaration doit être rendue dans un délai de 30 jours à compter de la naissance de la créance fiscale. Un délai identique est prévu pour demander l’autorisation de recourir à la procédure de déclaration. Vu que le droit à la procédure de déclaration est en principe donné, il est possible de demander l’autorisation de recourir à la procédure de déclaration même après l’expiration du délai de 30 jours imparti pour la déclaration, sans qu’une péremption s’applique à la procédure de déclaration et sans que l’impôt anticipé doive être acquitté après coup ou qu’un intérêt moratoire soit perçu. Si certaines conditions sont remplies, le paiement de l’impôt est remplacé par une procédure de déclaration. La possibilité de prononcer une amende d’ordre subsiste néanmoins.
2.5.1.2 Proposition de la minorité
Une minorité de la commission (Leutenegger Oberholzer, Birrer-Heimo, Jans, Maire, Marra, Schelbert, Wermuth) estime que le délai de 30 jours imparti pour la déclaration a toujours été un délai de péremption et que, par conséquent, il n’y a pas eu de changement de pratique. Il conviendrait de continuer à agir de la sorte afin de ne pas remettre en cause le mode de fonctionnement de l’impôt anticipé. D’après la nouvelle réglementation proposée par la majorité de la commission, le délai de 30 jours imparti pour la déclaration serait extensible à volonté lorsque la procédure de déclaration pourrait en principe être appliquée. L’obligation de déclarer serait ainsi remise en cause, puisque la déclaration ultérieure et l’autorisation de recourir à la procédure de déclaration resteraient possibles sans limite de temps. Dans ce cas, il faudrait en somme supprimer la notion de non-déclaration et parler uniquement de