Rapport explicatif
Consultation 2014/171: 13.479 Iv.pa. Impôt anticipé. Clarification de la procédure de déclaration · 27 pages
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Article 20 selon la proposition de la minorité (Leutenegger Oberholzer, Birrer-Heimo, Jans, Maire, Marra, Schelbert, Wermuth)
Dans sa forme révisée selon la proposition de la minorité, l’art. 20 dispose que, lorsque la prestation imposable a été déclarée dans les 90 jours (en lieu et place des 30 jours prévus jusqu’à présent) en application de l’art. 16, al. 1, let. c, LIA proposé par la minorité, la demande de remplir l’obligation fiscale par la déclaration plutôt que par le paiement de l’impôt anticipé peut être déposée dans un délai d’une année (et non plus de 30 jours) suivant l’échéance de la prestation imposable. Le renvoi à l’ordonnance a été maintenu.
Article 70c selon la proposition de la majorité
La nouvelle réglementation prévue par l’art. 16, al. 2biset 2terainsi que par l’art. 20, LIA, s’applique à tous les faits pour lesquels l’échéance de la prestation imposable est tombée le 1erjanvier 2011 ou après cette date. Sont seules concernées par cette modification législative les prestations imposables dont l’échéance tombe à partir du 1erjanvier 2011 et qui remplissent les conditions fondamentales donnant droit à la procédure de déclaration. Lorsque les conditions donnant droit à la procédure de déclaration en application de l’art. art. 16, al. 2bis, LIA, sont réunies, les intérêts moratoires sont à nouveau calculés si le contribuable en fait la demande. Dans la mesure où la demande est adressée à l’AFC dans le délai d’une année qui suit l’entrée en vigueur de la modification proposée, les intérêts moratoires déjà perçus peuvent, dans ce cas, être remboursés sans intérêt rémunératoire.
Article 70c selon la proposition de la minorité I (Aeschi, Amstutz, Flückiger, Matter, Müri, Rime, Walter)
La nouvelle réglementation prévue par l’art. 16, al. 2biset 2terainsi que par l’art. 20, LIA, s’applique à tous les faits pour lesquels l’échéance de la prestation imposable est tombée avant l’entrée en vigueur de la présente disposition, à moins que les créances fiscales ou les créances d’intérêts moratoires ne soient prescrites ou qu’elles soient devenues valablement exécutoires par le biais d’une décision entrée en force avant le 1erjanvier 2013. Lorsque les conditions donnant droit à la procédure de déclaration en application de l’art. 16, al. 2bis, LIA, sont réunies, les intérêts moratoires sont à nouveau calculés si le contribuable en fait la demande. Dans la mesure où la demande est adressée à l’AFC dans le délai d’une année qui suit l’entrée en vigueur de la modification proposée, les intérêts moratoires déjà perçus peuvent, dans ce cas, être remboursés sans intérêt rémunératoire.
Article 70c selon la proposition de la minorité II (Leutenegger Oberholzer, Birrer-Heimo, Jans, Maire, Marra, Schelbert, Wermuth)
On renonce à appliquer rétroactivement la nouvelle réglementation de l’art. 16, al. 1, let. c et de l’art. 20, LIA. La fixation d’une réglementation explicite dans un nouvel art. 70c LIA est donc superflue. La nouvelle réglementation ne s’applique qu’à des faits à venir survenus après l’entrée en vigueur des modifications législatives.