Rapport explicatif
Consultation 2014/171: 13.479 Iv.pa. Impôt anticipé. Clarification de la procédure de déclaration · 27 pages
Fedlex · Rapport explicatif · Page 8Fedlex · Rapport explicatif
revenu d’actions, de bons de participations et de bons de jouissances suisses», qui indique le capital existant à la fin de l’exercice, la date de l’assemblée générale, la décision quant à la distribution des bénéfices et, enfin, le montant et l’échéance de la répartition des bénéfices.10 La société-mère qui détient directement au moins 20 % du capital d’une autre société de capitaux peut ordonner à cette société de lui verser ses dividendes sans déduire l’impôt anticipé au moyen de la formule officielle 106 «Demande de remplacer le paiement de l’impôt anticipé par une déclaration pour dividendes sur des participations d’au moins 20 % (art. 26a OIA)». Sur cette formule, la société-mère remplit d’abord sa partie concernant le bénéficiaire des dividendes. La filiale prend alors les mesures pour que l’obligation fiscale soit remplie par déclaration plutôt que par paiement: la société contribuable doit alors remplir sa partie dans la formule 106 concernant le débiteur des dividendes avant de retourner cette formule spontanément à l’AFC dans les 30 jours suivant l’échéance des dividendes en joignant la formule de déclaration officielle 103 ainsi que le compte annuel. Ce faisant, on applique l’art. 21 OIA, en vertu duquel un compte annuel doit être envoyé à l’AFC, notamment lorsque la distribution des bénéfices décidée entraîne une prestation imposable.
La présentation des formules remplace le paiement de l’impôt anticipé ce qui est donc équivalent au paiement de l’impôt anticipé et fait, si toutes les conditions de l’octroi de la procédure de déclaration sont réunies, que le contribuable (débiteur de la prestation ou du dividende) a rempli son obligation fiscale. Demeurent réservés les cas où la procédure de déclaration est refusée ultérieurement en application de l’art. 26a, al. 4, OIA.
Le fait de ne pas respecter le délai de 30 jours entraîne, selon l’interprétation et l’application du droit faites par l’AFC (cf. ch. 2.3), la perte de la possibilité d’utiliser la procédure de déclaration. Si le délai expire sans avoir été utilisé, l’impôt anticipé doit alors impérativement être perçu selon la «procédure ordinaire», ce qui entraîne en règle générale des intérêts moratoires supplémentaires (cf. art 16, al. 2, LIA). Une demande de remboursement de l’impôt anticipé demeure possible.
Afin de pouvoir verser des dividendes au sein d’un groupe suisse sans déduction de l’impôt anticipé, l’approbation formelle de l’AFC n’est pas requise. L’AFC n’intervient que si elle constate, dans le cadre d’un contrôle ultérieur, que la procédure de déclaration a été utilisée à tort (art. 26a, al. 4, OIA).
Exemple
La société X SA est une filiale contrôlée à raison de 100 % par la holding Y. Ces deux sociétés ont leur siège en Suisse. Lors de son assemblée générale ordinaire, qui s’est tenue le 20 avril 2014, X SA a décidé de distribuer un dividende ordinaire pour l’exercice 2013. L’échéance du dividende a été fixée au 1ermai 2014. Le 5 mai 2014, la holding Y a ordonné à sa filiale X SA, au moyen de la formule officielle 106, de distribuer son dividende pour l’année 2013 sans déduire l’impôt anticipé. La société X SA était donc tenue de remplir la formule 106 et de déclarer la distribution de dividendes au moyen de la formule 103, puis d’envoyer ces deux
10 En ce qui concerne les s.à.r.l., on applique de façon analogue la formule 110 «Impôt anticipé sur le rendement de parts sociales, de bons de participation et de bons de jouissance à des s.à.r.l. suisses».