Rapport explicatif
Consultation 2014/171: 13.479 Iv.pa. Impôt anticipé. Clarification de la procédure de déclaration · 27 pages
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formules, en y joignant le compte annuel approuvé pour 2013, à l’AFC jusqu’au 1erjuin 2014.
2.2.2 Au sein d’un groupe international
Contrairement à la procédure de déclaration dans un contexte national, la procédure de déclaration des dividendes versés au sein d’un groupe international est tributaire d’une demande préalable d’autorisation. Si elle est accordée, cette dernière est alors valable trois ans (art. 4, al. 2, ordonnance concernant la convention de double imposition américano-suisse; art. 3, al. 2, ordonnance relative à la convention germano-suisse de double imposition; art. 3, al. 1, ordonnance sur le dégrèvement des dividendes). Pour utiliser la procédure de déclaration, la société de capitaux ou la société coopérative suisse qui paie les dividendes doit adresser sa demande préalable à l’AFC, avant l’échéance des dividendes, à l’aide de la formule respective.11 A défaut de la présence d’une telle demande, l’AFC ne peut pas examiner si les conditions matérielles de l’art. 15 de l’accord sur la fiscalité de l’épargne ou d’une CDI sont réunies. On rappellera qu’il existe encore des CDI prévoyant des impôts résiduels, dont l’AFC doit tenir compte, tout comme elle doit contrôler si les conditions prévues par une CDI ou l’accord sur la fiscalité de l’épargne se révéleraient plus avantageuses. Dans la mesure où l’AFC a donné son autorisation (par écrit), une nouvelle autorisation n’est plus requise pour une durée de 3 ans. Pendant cette période, la demande d’application de la procédure de déclaration peut être faite au moyen de la formule 108 «Communication au lieu du paiement de l’impôt anticipé suisse sur les dividendes versés à une société de capitaux étrangère détenant une participation importante» (cf. art. 3 de l’ordonnance sur le dégrèvement des dividendes).
Même si l’AFC lui a donné l’autorisation préalable d’utiliser la procédure de déclaration, la société de capitaux ou la société coopérative suisse qui paie les dividendes doit néanmoins déclarer sans attendre d’y être invitée les dividendes concernés dans un délai de 30 jours suivant l’échéance de la prestation imposable. A cet effet, elle remplira la formule 108 «Communication au lieu du paiement de l’impôt anticipé suisse sur les dividendes versés à une société de capitaux étrangère détenant une participation importante», accompagnée de la formule 103 «Impôt anticipé sur le revenu d’actions, de bons de participation et de bons de jouissance suisse» pour les sociétés anonymes12 (art. 5, al. 1, ordonnance sur le dégrèvement des dividendes; art. 4a, al. 1, ordonnance concernant la convention de double imposition américano-suisse; art. 3, al. 1, ordonnance relative à la convention germano-suisse de double imposition). Ce faisant, on applique l’art. 21 OIA, en vertu duquel un compte annuel doit être envoyé à l’AFC, notamment lorsque la distribution des bénéfices décidée entraîne une prestation imposable.
L’obligation d’acquitter l’impôt anticipé sur les dividendes versés par une filiale suisse à la société-mère étrangère est remplie par la procédure de déclaration. Cette
11 Formule 823 pour les cas concernant la Suisse et les Etats-Unis; formule 823B pour les cas concernant la Suisse et un Etat avec lequel elle a conclu une CDI; formule 823C pour les cas concernant la Suisse et un Etat avec lequel elle a conclu l’accord sur la fiscalité de l’épargne
12 Ou de la formule 110 pour les sociétés à responsabilité limitée en ce qui concerne les décisions prises lors de l’assemblée générale ordinaire, ou de la formule 102 pour les paiements de dividendes et autres distributions qui ont été décidés lors d’une assemblée générale extraordinaire.