Rapport explicatif

Consultation 2014/171: 13.479 Iv.pa. Impôt anticipé. Clarification de la procédure de déclaration · 27 pages

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2.4 Le principe de lʼagent payeur et lʼéchange automatique de renseignements international

En cas d’application (rapide) du passage au principe de l’agent payeur pour lʼimpôt anticipé et en cas d’introduction de l’échange automatique de renseignements avec l’étranger, le processus de déclaration en matière de droit de lʼimpôt anticipé changera radicalement et, dans certains domaines au moins, sera considérablement simplifié. En Suisse, le principe de la perception dʼun impôt de garantie sera maintenu.

2.4.1 Principe de lʼagent payeur

Le 2 juillet 2014, le Conseil fédéral a décidé de renforcer le marché suisse des capitaux par une réforme de lʼimpôt anticipé. Actuellement, lʼimpôt anticipé est perçu conformément au principe du débiteur, c’est-à-dire auprès du débiteur de la prestation imposable. Peut par exemple être débitrice de la prestation imposable une société émettant une obligation suisse. Si cette dernière porte intérêts, la société verse 65 % du montant brut de ces intérêts à l’ayant droit et 35 % à l’AFC. En cas d’application du principe de l’agent payeur, le débiteur de la prestation imposable verse dans sa totalité le montant brut des intérêts à l’agent payeur. C’est alors à ce dernier qu’il incombe de décider, en fonction des caractéristiques de l’investisseur, s’il convient de retenir lʼimpôt anticipé. Lʼimpôt est surtout perçu si le créancier est une personne physique domiciliée en Suisse, afin de garantir la perception des impôts sur le revenu et sur la fortune.

Dans sa décision du 2 juillet 2014, le Conseil fédéral a expressément laissé ouverte la question de savoir si le passage du principe du débiteur au principe de l’agent payeur s’appliquera aussi aux revenus de participations suisses. Si le principe du débiteur en vigueur devait être maintenu pour les revenus de participations suisses, alors rien ne changerait en ce qui concerne le droit en matière de procédure de déclaration.

2.4.2 Echange automatique de renseignements international

Les renseignements bancaires de personnes physiques sont au cœur de l’échange automatique de renseignements international. Si, par exemple, une personne physique domiciliée en Allemagne détient un compte ou un dépôt auprès d’une banque en Suisse, le fisc allemand reçoit des communications sur les revenus déposés sur ce compte et sur l’état de la fortune.

Les dividendes versés entre des sociétés dʼun même groupe ne sont en principe pas compris dans le champ d’application de l’échange automatique de renseignements, lequel ne nécessite donc pas de modifier la procédure de déclaration en la matière pour lʼimpôt anticipé.

2.4.3 Autres accords

L’AFisE entre la Suisse et l’UE et les accords internationaux sur l’imposition à la source conclus avec le Royaume-Uni et avec l’Autriche sont fondés sur le modèle dit de la coexistence, selon lequel l’agent payeur retient lʼimpôt et ne procède à une