Rapport explicatif

Consultation 2014/171: 13.479 Iv.pa. Impôt anticipé. Clarification de la procédure de déclaration · 27 pages

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statutaire en Suisse ou y est inscrit comme entreprise au registre du commerce (cf. art. 9, al. 1, OIA).

Le système actuel de l’impôt anticipé se caractérise par le fait que la perception de l’impôt anticipé se fait sur une base anonyme et que l’identité du contribuable n’est dévoilée aux autorités fiscales qu’au moment où la demande de remboursement de l’impôt anticipé est déposée par le requérant. L’autorité fiscale n’a donc la possibilité de contrôler si le requérant a bien le droit au remboursement de l’impôt anticipé qu’après avoir connaissance de son identité. S’il a droit au remboursement, il a notamment le droit d’utiliser le revenu de la fortune préalablement déclaré. S’il n’a pas droit au remboursement, l’impôt anticipé déjà perçu sur une base anonyme revêt un caractère définitif. Si l’identité de la personne physique ou morale demandant le remboursement n’était pas connue dans le cadre de la procédure de déclaration, l’AFC courrait le risque de rembourser un impôt anticipé qu’elle n’a jamais encaissé. La demande de remboursement exige par ailleurs que soit déclarée correctement la prestation à l’origine de l’impôt anticipé sur lequel porte la demande, faute de quoi les autorités fiscales ne peuvent pas effectuer les vérifications nécessaires. Le droit au remboursement s’éteint si la demande n’est pas présentée dans les trois ans après l’expiration de l’année civile au cours de laquelle la prestation est échue (cf. art. 32, al. 1, LIA).

2.1.2 Rôle de l’Administration fédérale des contributions

Selon l’art. 40 LIA, l’AFC a notamment, le devoir de vérifier si la substance fiscale déclarée dans le cadre de la procédure d’auto-taxation est correcte. Comme le démontrent les chiffres sous chiffre 2.2.3, la perception de l’impôt anticipé est une procédure de masse. Au vu de ce qui précède, l’AFC ne peut pas, en pratique, effectuer un contrôle systématique et général de tous les potentiels contribuables, mais uniquement un contrôle par sondage. Cela démontre l’importance que revêt l’obligation de l’auto-déclaration en matière d’impôt anticipé. Si des intérêts moratoires sont facturés à la suite d’un contrôle de l’impôt anticipé, c’est en raison du fait que la substance fiscale n’a pas été déclarée correctement. D’ailleurs, les intérêts moratoires ne représentent en moyenne que 0,15 % des recettes en espèces.

2.1.3 Grandes lignes de la procédure de déclaration remplaçant le paiement de l’impôt anticipé

Depuis l’introduction de l’impôt anticipé, en 1944, le Conseil fédéral a introduit une procédure de déclaration remplaçant le paiement de l’impôt anticipé aux art. 24 à 26 de l’OIA. Lorsque le paiement de l’impôt sur les revenus de capitaux mobiliers entraînerait des complications inutiles ou des rigueurs manifestes, le contribuable peut être autorisé à exécuter son obligation fiscale par une déclaration de la prestation imposable. La procédure de déclaration se fonde sur les art. 11 (forme de l’exécution), 19, 20 (déclaration remplaçant le paiement de l’impôt pour les prestations d’assurances et les revenus de capitaux mobiliers) et 38 (inscription comme contribuable; taxation par le contribuable lui-même) de la loi sur l’impôt anticipé.