Rapport explicatif

Consultation 2014/171: 13.479 Iv.pa. Impôt anticipé. Clarification de la procédure de déclaration · 27 pages

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Lors des négociations avec l’UE concernant l’Accord sur la fiscalité de l’épargne (AFisE)6, l’AFC a proposé au DFF d’étendre la procédure de déclaration aux versements de dividendes internationaux afin de promouvoir la place financière et la place économique de la Suisse. Par conséquent, les dégrèvements prévus dans les CDI et l’art. 15 AFisE devraient pouvoir être exécutés dans le cadre des versements de dividendes par une filiale à sa société-mère lorsqu’une procédure de déclaration est demandée. L’ordonnance sur le dégrèvement des dividendes suisses payés dans les cas de participations importantes détenues par des sociétés étrangères (ordonnance sur le dégrèvement des dividendes)7, d’une part, et les modifications des accords avec l’Allemagne8 et avec les Etats-Unis9, d’autre part, sont entrées en vigueur le 1erjanvier 2005.

Pour le débiteur de la prestation imposable, la procédure de déclaration constitue un moyen de régler ses obligations en matière d’impôt anticipé. Le lancement d’une procédure de déclaration présuppose une demande de la société assujettie et l’accord de l’AFC. Le contribuable n’a donc pas le droit de décider lui-même de remplacer le paiement de l’impôt par une procédure de déclaration.

Afin de remplir ses obligations fiscales découlant des revenus de capitaux mobiliers, le contribuable doit toujours agir de manière consciente. Dès lors que la procédure de déclaration n’est recevable sur le plan matériel que s’il est certain que le bénéficiaire de la prestation a le droit au remboursement (cf. art. 20 LIA et art. 24 al. 2 LIA), le contribuable doit dans un premier temps déclarer par le biais de la formule officielle de déclaration le revenu imposable. Dans un deuxième temps il doit retourner la formule de demande d’application de la procédure de déclaration. Ainsi, les autorités fiscales ont connaissance du bénéficiaire de la prestation et peuvent vérifier si le droit au remboursement est acquis.

Les deux formules doivent être envoyées spontanément à l’AFC dans les 30 jours suivant la naissance de la créance fiscale. Le délai pour le dépôt de ces formules constitue, selon l’interprétation et l’application du droit faites par l’AFC (cf. ch. 2.3), un délai légal qui, une fois passé, fait perdre son droit au contribuable. Ce délai légal constitue un délai de péremption. Après l’échéance de ce délai, un intérêt moratoire de 5 % par an est dû. Celui-ci sert à traiter de manière égale les contribuables qui ont rempli correctement leurs obligations dans les délais par rapport à ceux qui ont essayé de bénéficier d’intérêts en ne réglant pas à temps des créances d’impôt anticipé échues.

2.2 Procédure de déclaration dans la pratique

2.2.1 Au sein d’un groupe suisse

Toute société anonyme suisse est tenue de remettre spontanément à l’AFC, dans les 30 jours après l’approbation du compte annuel, le rapport de gestion ou une copie signée du compte annuel ainsi que la formule officielle 103 «Impôt anticipé sur le

6 RS 0.641.926.81

7 RS 672.203

8 Ordonnance du 30 avril 2003 relative à la convention germano-suisse de double imposition, RS 672.913.610

9 Ordonnance du 15 juin 1998 concernant la convention de double imposition américanosuisse, 672.933.61