Rapport explicatif
Consultation 2014/171: 13.479 Iv.pa. Impôt anticipé. Clarification de la procédure de déclaration · 27 pages
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l’impôt anticipé). Lorsqu’il existe une convention contre les doubles impositions (CDI) entre les pays concernés, l’impôt anticipé remplit également une fonction de garantie par rapport aux bénéficiaires étrangers. En l’absence d’une CDI, il constitue une charge définitive.
Ci-après, il est renoncé à traiter des gains de loterie et des prestations d’assurances pour se limiter à la procédure de déclaration concernant les dividendes versés entre sociétés d’un même groupe.
L’impôt anticipé sur les revenus de capitaux mobiliers a pour objet les intérêts, rentes, participations aux bénéfices et tous autres rendements: des obligations émises par une personne domiciliée en Suisse, des cédules hypothécaires et lettres de rentes émises en série, ainsi que des avoirs figurant au livre de la dette; des actions, parts sociales sur des sociétés à responsabilité limitée, des sociétés coopératives, des bons de participation ou des bons de jouissance, émis par une personne domiciliée en Suisse; des parts d’un placement collectif de capitaux émises par une personne domiciliée en Suisse ou par une personne domiciliée à l’étranger conjointement avec une personne domiciliée en Suisse; des avoirs de clients auprès de banques et de caisses d’épargne suisses (cf. art. 4, al. 1, LIA).
Est un rendement imposable d’actions, parts de sociétés à responsabilité limitée et sociétés coopératives, toute prestation appréciable en argent faite par la société aux possesseurs de droits de participation, ou à des tiers les touchant de près, qui ne se présente pas comme remboursement des parts au capital social versé existant au moment où la prestation est effectuée. Cette notion englobe notamment les dividendes, les bonis, les actions gratuites, les bons de participation gratuits et les excédents de liquidation (cf. art. 20, al. 1, OIA).
Pour les revenus de capitaux mobiliers, la créance fiscale prend naissance au moment où échoit la prestation imposable (cf. art. 12, al. 1, LIA). Au sens de l’art. 16, al. 1, let. c, LIA, l’impôt anticipé échoit 30 jours après la naissance de la créance fiscale. Sur les autres revenus de capitaux mobiliers un intérêt moratoire est dû, sans sommation, sur les montants d’impôt dès que ce délai est échu. Le taux de l’intérêt est fixé par le Département fédéral des finances (DFF) et s’élève actuellement à 5 % (cf. art. 16, al. 2, LIA en relation avec l’art. 1 de l’ordonnance du 29 novembre 1996 sur l’intérêt moratoire en matière d’impôt anticipé5).
L’impôt anticipé est fondé sur le principe dit de l’auto-taxation. Le contribuable de la prestation imposable soumise à l’impôt anticipé en application des art. 4 s. LIA a l’obligation de s’annoncer auprès de l’AFC sans attendre d’y être invité et, à l’échéance de l’impôt, de remettre spontanément à l’AFC le relevé prescrit accompagné des pièces justificatives, et en même temps de payer l’impôt ou de faire la déclaration remplaçant le paiement (cf. art. 38 LIA). Le contribuable doit donc constater lui-même la créance fiscale et payer dans les délais le montant de l’impôt qu’il aura calculé en joignant un relevé.
En vertu de l’art. 10, al. 1, LIA, l’obligation fiscale incombe au débiteur de la prestation imposable. Sur cette dernière, le montant de l’impôt anticipé doit être déduit lors du paiement, de l’inscription au crédit ou de l’imputation sans avoir égard à la personne du créancier. En ce qui concerne les revenus en capital, l’impôt anticipé s’élève à 35 % (cf. art. 13, al. 1, let. a en relation avec l’art. 14, al. 1, LIA). L’expression «domicilié en Suisse» s’applique à quiconque a, entre autres, son siège
5 RS 642.212