Rapport explicatif
Consultation 2014/171: 13.479 Iv.pa. Impôt anticipé. Clarification de la procédure de déclaration · 27 pages
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deux ans; et que une société a sa résidence fiscale dans un Etat membre et l’autre a sa résidence fiscale en Suisse; et que aux termes d’une convention en vue d’éviter les doubles impositions conclue avec un Etat tiers, aucune de ces sociétés n’a sa résidence fiscale dans cet Etat tiers; et que les deux sociétés sont assujetties à lʼimpôt sur les sociétés sans bénéficier d’une exonération et toutes deux revêtent la forme d’une société de capitaux. La plupart des CDI négociées par la Suisse prévoient en général une participation minimale de 20 % au capital de la filiale. L’ordonnance sur le dégrèvement des dividendes régit la procédure de déclaration au moyen de laquelle le dégrèvement à la source des dividendes pour les participations déterminantes s’opère sur le fondement des CDI ou de l’AFisE. La proposition de compléter la loi fédérale concernant l’exécution des conventions internationales conclues par la Confédération en vue d’éviter les doubles impositions17 par un art. 2, al. 1, let. abis, d’après lequel, en cas d’application de la procédure de déclaration auprès de l’AFC, les délais prévus par l’ordonnance pour soumettre une déclaration de versement de dividendes constituent des délais d’ordre, n’est pas un moyen approprié. Premièrement, cette loi règle la compétence du Conseil fédéral et n’est donc pas appropriée pour définir des délais de procédure spécifiques dans divers domaines. Deuxièmement, non seulement l’ordonnance sur le dégrèvement des dividendes mais aussi les ordonnances sur les CDI conclues avec l’Allemagne et les Etats-Unis reprennent les délais légaux prévus par la LIA. C’est pourquoi, il n’est pas possible de prévoir des délais qui dérogent à la loi dans ces ordonnances.
6 Constitutionnalité
Lʼart. 132, al. 2, Cst. attribue à la Confédération la compétence de percevoir un impôt anticipé entre autres sur les revenus des capitaux mobiliers. La Confédération fait usage de cette compétence au moyen de la loi fédérale sur lʼimpôt anticipé. En vertu de lʼart. 8, Cst., la Confédération est tenue au respect du principe de lʼégalité de traitement. Les opinions de la commission à ce sujet divergent (voir le ch. 2.5).
17 RS 672.2