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Consultation 2014/26: Modification de l'ordonnance sur les installations à câbles · 24 pages
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743.011 Ordonnance sur les installations à câbles transportant des personnes
a. les constituants de sécurité selon l’annexe IV de la directive CE sur les installations à câbles10, et
b. les sous-systèmes selon l’annexe VI de la directive CE sur les installations à câbles.
Art. 31
Abrogé
Art. 34, titre Transport de personnes avant l’octroi de l’autorisation d’exploiter
Art. 35, al. 1
1Avant l’octroi de l’autorisation d’exploiter, la date de la mise en exploitation ne peut être communiquée au public que s’il est signalé que l’autorisation d’exploiter n’a pas encore été délivrée.
Art. 36 Transformations et modifications après l’octroi de l’autorisation
d’exploiter
1Si l’exploitant envisage d’effectuer des transformations ou des modifications de l’installation à câbles ou encore des modifications essentielles de son exploitation, il doit présenter au préalable une requête à l’autorité qui délivre l’autorisation.
2L’autorité qui délivre l’autorisation informe le requérant des procédures à conduire et des documents à présenter.
3Une approbation des plans ou autorisation d’exploiter nouvelle ou renouvelée est nécessaire lorsque les transformations ou les modifications de l’installation à câbles ou encore les modifications essentielles de l’exploitation ne sont pas couvertes par l’approbation des plans ou l’autorisation d’exploiter existantes.
Art. 37, al. 2
2Est considérée comme preuve une déclaration de conformité du constructeur pour cet élément et, si nécessaire, une attestation de conformité ou un rapport d’expert valables ainsi que les documents qui prouvent de manière vérifiable qu’il s’agit d’un élément du même type.
Art. 38 Renouvellement de l’autorisation d’exploiter
1L’autorité qui délivre l’autorisation contrôle en fonction des risques si les documents présentés en vertu de l’art. 56 ou les conclusions résultant de la surveillance exercée en vertu de l’art. 59 contiennent des indices concrets permettant de conclure à une infraction au devoir de diligence visé à l’art. 18 LICa. Ni les documents ni l’installation ne font l’objet d’un contrôle matériel à cet effet.
10 JO L 106 du 3.5.2000, p. 21 à 48