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Consultation 2014/26: Modification de l'ordonnance sur les installations à câbles · 24 pages

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Ordonnance sur les installations à câbles transportant des personnes 743.011

2Ils doivent être indépendants dans leur prise de décision. Ils ne doivent notamment pas être soumis à des instructions à ce sujet et leur rétribution ne doit pas dépendre du résultat.

Art. 68a Personnes morales

Des personnes morales peuvent exercer des activités en tant qu’experts si elles emploient des personnes qui satisfont aux exigences spécialisées ainsi qu’à l’exigence d’indépendance.

Art. 68b Recrutement, exigences et méthode de travail

L’OFT édicte, si possible en accord avec l’organe de contrôle du CITT, des directives sur le recrutement d’experts, sur les exigences auxquelles ceux-ci doivent satisfaire de même que leur méthode de travail et les rapports qu’ils rédigent.

Art. 68c Responsabilité et assurance

1Les experts doivent avoir contracté une assurance responsabilité civile suffisante.

2Ils conviennent avec le mandant de l’étendue de leur responsabilité et de l’assurance ad hoc.

3Ils ne doivent pas restreindre de manière disproportionnée la responsabilité de leurs rapports ou attestations.

Art. 69

Aux termes de l’art. 25, al. 1, let. d, LICa, sera punie toute personne qui aura enfreint délibérément ou par négligence:

a. l’art. 34;

b. l’art. 36, al. 1;

c. l’art. 36a, al. 1;

d. l’art. 50;

e. l’art. 56, al. 1 et 2;

f. l’art. 57.

Art. 73, al. 1, phrase introductive

1S’agissant des contrôles périodiques, les dispositions qui figurent aux ch. 94 et 104 ainsi qu’à l’annexe 2 des ordonnances suivantes restent applicables pour les installations existantes:

Art. 74

Abrogé