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Consultation 2014/26: Modification de l'ordonnance sur les installations à câbles · 24 pages
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Ordonnance sur les installations à câbles transportant des personnes 743.011
Art. 25a Désignation officielle
1L’OFT fixe la désignation officielle de l’entreprise et ses initiales en accord avec celle-ci.
2L’utilisation de cette désignation et des initiales est contraignante lors de la publication des horaires et des tarifs.
Art. 26, al. 2, let. b
2A cet effet, il doit:
b. prouver que l’installation a été construite, transformée ou modifiée conformément aux prescriptions (art. 30);
Art. 28, al. 2, let. c
2… En font partie:
c. une liste des caractéristiques qui déterminent le domaine d’utilisation du sous-système;
Art. 29, al. 2 et 3
2Lors de l’établissement du rapport d’expert en rapport avec l’al. 1, let. a, il y a lieu de tenir compte des conclusions tirées des expertises relatives aux influences environnementales.
3Lors de transformations et de modifications, les rapports d’experts sont requis uniquement:
a. pour la partie transformée ou modifiée de l’installation;
b. dans la mesure où la transformation ou la modification peut avoir des répercussions sur le reste de l’installation ou sur son exploitation.
Art. 30, al. 1, 1biset 2
1Le requérant doit prouver et présenter à cet effet à l’intention de l’autorité qui délivre l’autorisation une déclaration attestant que l’installation à câbles, dans son ensemble:
a. a été exécutée conformément aux prescriptions, et
b. peut être exploitée en toute sécurité.
1bisIl peut fonder sa déclaration sur les déclarations des constructeurs.
2A cet effet, il doit prouver et présenter, à l’attention de l’autorité qui délivre l’autorisation, les déclarations des constructeurs attestant qu’ont été exécutés conformément aux prescriptions: