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Consultation 2014/26: Modification de l'ordonnance sur les installations à câbles · 24 pages
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Ordonnance sur les installations à câbles transportant des personnes 743.011
2L’autorité qui délivre l’autorisation renouvelle l’autorisation d’exploiter lorsqu’il n’y a ni violation du devoir de diligence ni motif de révocation.
3L’autorisation d’exploiter est renouvelée jusqu’à l’expiration de la concession si le requérant ne demande rien d’autre ou si une durée plus courte s’impose du fait de conclusions issues de la surveillance de la sécurité.
Art. 40, titre et al. 3 Fin de l’autorisation
3Elle expire:
a. à son terme;
b. en cas d’annulation;
c. en cas de révocation;
e. trois ans après la cessation de l’exploitation régulière et professionnelle.
Art. 41 Exigences générales
1L’entreprise de transport à câbles est responsable des aspects importants pour la sécurité de l’exploitation et de la maintenance de l’installation à câbles.
2L’organisation de l’exploitation et de la maintenance (organisation d’exploitation) de l’installation à câbles doit être adaptée à la dimension, aux particularités techniques et aux risques inhérents au site de l’installation, et doit garantir l’accomplissement irréprochable des tâches.
Art. 42 et 43
Abrogés
Art. 44 Organisation de la récupération et de l’évacuation
1L’entreprise de transport à câbles doit prouver que, dans toutes les conditions d’exploitation admissibles, une évacuation peut être effectuée à tout moment, en toute sécurité et à temps.
2Elle doit effectuer des exercices ad hoc dans la mesure requise au moins une fois par année.
Art. 45, al. 4
Abrogé
Art. 46, al. 1, 2, 4, et 4bisDirection technique
1L’entreprise de transport à câbles nomme un chef technique ainsi qu’au moins un suppléant et communique le nom de ces personnes aux autorités de surveillance compétentes.