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Consultation 2014/26: Modification de l'ordonnance sur les installations à câbles · 24 pages

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743.011 Ordonnance sur les installations à câbles transportant des personnes

c. la faillite de l’entreprise ou un avis de surendettement.

d. les installations hors exploitation dès qu’il est certain que cet état durera plus d’une année.

3L’entreprise de transport à câbles, le constructeur et l’instance qui a mis sur le marché des éléments d’installations à câbles annoncent dans les 30 jours à l’autorité de surveillance leurs propres nouvelles connaissances susceptibles d’influer sur la sécurité de l’installation.

4En cas d’événement ou de nouvelles connaissances propres, le constructeur ou l’instance qui a mis sur le marché des éléments d’installations à câbles indiquent à l’autorité de surveillance quelles autres installations pourraient être concernées en fonction des éléments de construction utilisés.

5En cas d’événement, l’ordonnance du 28 juin 2000 sur les enquêtes en cas d’accident des transports publics15 est applicable sur les installations à câbles au bénéfice d’une concession fédérale.

Art. 57 Documents à conserver

1L’entreprise de transport à câbles doit, durant toute la durée de vie de l’installation, conserver les documents suivants sur le site de celle-ci:

a. l’analyse et le rapport de sécurité;

b. le dossier de sécurité;

c. les prescriptions d’exploitation;

d. la documentation sur la maintenance;

e. les documents visés à l’art. 37, al. 2.

2Elle conserve pendant 10 ans les documents visés à l’art. 58.

3Le constructeur doit conserver au moins pendant 30 ans:

a. les documents visés par les annexes V et VII de la directive CE sur les installations à câbles16;

b. les attestations concernant les matériaux, les procès-verbaux des contrôles de la production des éléments de construction importants pour la sécurité.

4Si le constructeur n’est sis ni en Suisse ni dans un Etat membre de l’UE, l’obligation visée à l’al. 3 incombe à l’instance qui a mis sur le marché les éléments en question.

5Les documents doivent être élaborés de manière à pouvoir être rattachés sans équivoque à l’élément de construction auquel ils se rapportent.

15 RS 742.161

16 JO L 106 du 3.5.2000, p.21–48