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Consultation 2014/26: Modification de l'ordonnance sur les installations à câbles · 24 pages

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743.011 Ordonnance sur les installations à câbles transportant des personnes

2Elle confie au chef technique la responsabilité opérationnelle des aspects importants pour la sécurité de l’exploitation et de la maintenance de l’installation à câbles et lui accorde expressément les compétences nécessaires.

4Le chef technique désigne le personnel employé pour l’exploitation et la maintenance et prouve que celui-ci est suffisamment formé. La désignation et les preuves doivent être actualisées au fur et à mesure.

4bisLe chef technique peut confier la responsabilité opérationnelle à un suppléant uniquement dans la mesure où celui-ci dispose d’une formation et d’expérience suffisante pour exercer les activités en question.

Art. 47, al. 2 et 3

2Après avoir entendu l’OFT, l’organe de contrôle technique du CITT et l’Association «Remontées Mécaniques Suisses (RMS)», le DETEC édicte des prescriptions sur la formation initiale et continue des chefs techniques et de leurs suppléants.

3Avant de pouvoir exercer leurs fonctions dans l’entreprise, les chefs techniques et leurs suppléants doivent être reconnus par l’autorité de surveillance compétente.

Art. 47a Interdiction d’exercer l’activité et révocation de la reconnaissance

1L’autorité de surveillance interdit, pour une durée indéterminée, d’exercer l’activité de chef technique ou de chef technique suppléant à une personne:

a. dont la capacité physique ou psychique ne lui permet plus d’exercer une activité déterminante pour la sécurité;

b. qui souffre d’une dépendance qui exclut l’aptitude à exercer une activité déterminante pour la sécurité;

c. dont le comportement précédent ne garantit pas qu’elle respectera les prescriptions lors de l’exercice d’une activité déterminante pour la sécurité.

2Elle révoque la reconnaissance lorsque les circonstances donnant lieu au retrait de ladite reconnaissance sont durables.

Titre précédant l’art. 47b

Section 3a Capacité d’assurer le service

Art. 47b Autocontrôle et déclaration en cas de capacité réduite

Si une personne exerçant une activité déterminante pour la sécurité considère que ses capacités à exercer ladite activité sont réduites de sorte qu’elle ne peut plus garantir la sécurité, elle doit:

a. renoncer immédiatement à toute activité importante pour la sécurité;

b. l’annoncer immédiatement à son supérieur hiérarchique.