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Consultation 2014/26: Modification de l'ordonnance sur les installations à câbles · 24 pages
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743.011 Ordonnance sur les installations à câbles transportant des personnes
Art. 61 Surveillance du marché
1L’autorité de surveillance peut contrôler les constituants de sécurité et les soussystèmes mis sur le marché et, au besoin, prélever des échantillons.
2Les compétences de l’autorité de surveillance sont régies par l’art. 10, al. 2 à 5, de la loi du 12 juin 2009 sur la sécurité des produits (LSPro)18.
3Les autorités de surveillance s’informent réciproquement sans tarder et informent le Secrétariat d’Etat à l’économie (SECO).
4Les obligations de collaborer et d’informer auxquelles doivent satisfaire les personnes responsables de la mise sur le marché d’un produit et les autres personnes concernées sont définies selon l’art. 11 LSPro.
Art. 63, al. 2
2Quiconque se réfère aux documents d’un autre organisme que ceux mentionnés à l’al. 1, doit démontrer de manière crédible que les procédures appliquées et la qualification de l’organisme répondent aux exigences suisses (art. 18, al. 2, de la LF du 6 oct. 1995 sur les entraves techniques au commerce).
Art. 65, phrase introductive
L’évaluation de la conformité des constituants de sécurité doit, selon le choix du constructeur, être effectuée selon l’une des procédures suivantes conformément à l’annexe V de la directive CE sur les installations à câbles19:
Titre précédant l’art. 67
Section 3 Experts
Art. 67 Exigences pour le domaine spécialisé
Les experts doivent disposer de connaissances spécialisées et d’expérience à la hauteur de la complexité du projet à examiner et de son importance pour la sécurité, notamment:
a. en pouvant justifier d’une formation appropriée, et
b. en ayant réalisé ou examiné des objets comparables à l’objet examiné.
Art. 68 Indépendance
1Les experts ne doivent pas s’être déjà penchés dans le cadre d’autres fonctions sur l’objet à examiner.
18 RS 930.11
19 JO L 106 du 3.5.2000, p. 21 à 48