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Consultation 2014/26: Modification de l'ordonnance sur les installations à câbles · 24 pages

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743.011 Ordonnance sur les installations à câbles transportant des personnes

5L’OFT détermine au cas par cas l’ampleur des documents à présenter à l’appui de la demande.

Art. 22, al. 4

4Durant un an au plus, la prestation de transport peut être effectuée intégralement ou en partie à l’aide d’un autre moyen de transport que celui qui est prévu dans la concession sans que celle-ci doive être modifiée. Sur demande, l’OFT peut prolonger cette durée.

Art. 23a Contrat d’exploitation

1Le concessionnaire peut transférer certains droits et obligations, en particulier l'exécution des courses, à un tiers moyennant un contrat d’exploitation.

2Il reste responsable de l’accomplissement des obligations devant la Confédération.

3Si le transfert des droits et obligations concerne une offre de transport cofinancée par les pouvoirs publics, les prescriptions en matière de présentation des comptes visées à l’art. 35 LTV sont également applicables à l’entreprise mandatée.

4A la demande de l’OFT, les contrats d’exploitation doivent lui être présentés pour information.

Art. 24 Fin de la concession

1Sur demande du concessionnaire, la concession peut être annulée. Les obligations de transporter, de publier les horaires et d’assurer l’offre demeurent jusqu’à l’annulation de la concession.

2La concession est retirée lorsque les conditions de son octroi ne sont plus remplies. Elle peut être retirée lorsque l’autorisation d’exploiter a été révoquée.

3La concession expire:

a. à son terme;

b. en cas d’annulation;

c. en cas de retrait;

d. en cas de révocation;

e. trois ans après l’expiration de l’autorisation d’exploiter.

Art. 25 Consultation des cantons

1Les cantons concernés doivent être consultés avant le renouvellement, la modification, le transfert ou la révocation de la concession.

2La consultation des communes relève de la compétence des cantons.