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Consultation 2014/26: Modification de l'ordonnance sur les installations à câbles · 24 pages

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743.011 Ordonnance sur les installations à câbles transportant des personnes

Art. 2 Champ d’application

La présente ordonnance s’applique à toutes les installations à câbles visées par la LICa, y compris les installations spéciales.

Art. 3, al. 1, 4 et 8

1Les installations spéciales sont des installations à câbles fixes semblables à des téléphériques, des funiculaires ou des téléskis, qui servent au transport de personnes et qui ne sont pas des ascenseurs.

4Les éléments de construction importants pour la sécurité sont les éléments de construction dont la défaillance ou le dysfonctionnement compromet la sécurité ou la santé des personnes.

8Sont considérées comme activités importantes pour la sécurité:

a. les mesures nécessaires en cas de panne ou d’accident;

b. la surveillance de l’embarquement et du débarquement;

c. l’accompagnement de cabines;

d. l’évacuation.

Titre précédant l’art. 4

Section 2 Installations soumises à autorisation cantonale

Art. 4 Autorisation cantonale de construire et d’exploiter

1La construction et l’exploitation des installations suivantes requièrent une autorisation cantonale:

a. les téléskis;

b. les petites installations à câbles;

c. les autres installations, si elles ne sont pas soumises au régime de la concession pour transport de voyageurs.

2Afin d’attester la sécurité, il y a lieu de présenter à l’autorité qui délivre l’autorisation les documents visés à l’art. 12 et à l’annexe 1.

3L’autorité qui délivre l’autorisation évalue la sécurité en procédant aux contrôles visés à l’annexe 2.

4Sauf dispositions contraires de la LICa et de la directive CE sur les installations à câbles5, les cantons peuvent édicter des dispositions complémentaires et dérogatoires.

5 JO L 106 du 3.5.2000, p. 21 à 48