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Consultation 2014/26: Modification de l'ordonnance sur les installations à câbles · 24 pages
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743.011 Ordonnance sur les installations à câbles transportant des personnes
Art. 47e Service compétent pour le contrôle
1Les services définis à l’art. 18a LICa en relation avec l’art. 84 LCdF12 sont compétents pour contrôler la capacité d’assurer le service.
2Les collaborateurs de ces services doivent remplir les conditions suivantes:
a. ils doivent avoir été formés pour cette activité;
b. au moins un des collaborateurs doit être joignable durant les heures d’exploitation;
c. ils doivent faire partie de la même entreprise de transport à câbles que la personne à contrôler;
d. ils ne doivent pas faire l’objet de motifs de récusation au sens de l’art. 10 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative13.
3Ils doivent pouvoir attester des compétences qui leur sont attribuées.
Art. 47f Dispositions complémentaires
Pour le contrôle de la capacité d’assurer le service, sont applicables par analogie, en sus des art. 47b à 47e, les art. 17 à 25 de l’ordonnance du 4 novembre 2009 sur les activités déterminantes pour la sécurité dans le domaine ferroviaire14.
Art. 48, al. 1, let a et b, al. 3
1L’installation ne peut être exploitée que:
a. si le chef technique ou un suppléant est joignable à tout moment et s’il est garanti qu’il peut se rendre sur le site de l’installation en une heure;
b. si le personnel chargé de l’exploitation des installations et des véhicules ainsi que de l’accueil des voyageurs est à pied d’œuvre, et
3Les personnes qui, du fait de leur état ou de leur comportement, pourraient mettre en danger l’exploitation ou d’autres personnes ne doivent pas être transportées.
Art. 50, let. a
L’entreprise de transport à câbles tient une documentation sur:
a. les résultats et les preuves des contrôles, des travaux d’entretien, des inspections et des exercices effectués, ainsi que des mesures prises, y compris les travaux de maintenance et de réfection (documentation sur la maintenance);