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Consultation 2014/26: Modification de l'ordonnance sur les installations à câbles · 24 pages

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Ordonnance sur les installations à câbles transportant des personnes 743.011

Art. 4a Autorisation cantonale de transporter des personnes

1Pour pouvoir transporter des personnes conformément à l’art. 7, al. 1 et 2, LTV, une autorisation cantonale est requise pour:

a. les téléskis;

b. les petites installations à câbles sans fonction de desserte;

c. les autres installations dédiées aux transports visés à l’art. 7 de l’ordonnance du 4 novembre 2009 sur le transport de voyageurs (OTV)6.

2L’autorisation ne peut pas être octroyée:

a. si des intérêts publics importants de la Confédération, notamment ceux de l’aménagement du territoire, des forêts, de la protection de la nature et du paysage, de l’environnement ou de la défense nationale s’y opposent, ou

b. si l’installation concurrence sensiblement les entreprises de transport concessionnaires.

Titre précédant l’art. 4b

Section 3 Installations annexes

Art. 4b Obligation de présenter

1Quiconque projette de construire une installation annexe pouvant avoir des effets sur la sécurité de la construction ou de l’exploitation d’une installation à câbles doit présenter ce projet pour examen à l’Office fédéral des transports (OFT).

2L’OFT communique le résultat de son examen au maître d’ouvrage et à l’autorité cantonale dirigeante. Pour cette dernière, le résultat de l’examen de l’OFT a force obligatoire. Les éventuelles charges sont inscrites dans l’autorisation de construire délivrée en vertu du droit cantonal.

3Si l’installation annexe n’est pas soumise à autorisation cantonale, l’OFT notifie le résultat de son examen par voie de décision au maître d’ouvrage de l’installation annexe et à l’exploitant de l’installation à câbles.

Art. 4c Construction simultanée

En accord avec l’autorité cantonale compétente pour délivrer l’autorisation de construire, l’OFT peut autoriser la construction des installations annexes lorsque celles-ci sont construites en même temps qu’une installation à câbles.

Art. 4d Grands projets

Si un requérant projette de construire simultanément plusieurs installations à câbles et leurs installations annexes sur un même territoire, les installations annexes peuvent, moyennant l’accord des autorités cantonales compétentes et des services

6 RS 745.11