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Consultation 2014/26: Modification de l'ordonnance sur les installations à câbles · 24 pages

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743.011 Ordonnance sur les installations à câbles transportant des personnes

a. Les surfaces utilisées pour les mesures de compensation conformément à l’art. 18 de la loi fédérale du 1erjuillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage9 doivent être signalées.

b. Les bords extérieurs des bâtiments et des ouvrages d’art appartenant à l’installation doivent être signalés par des profils. En dehors des zones d’habitation, les pylônes sont signalés uniquement par un piquetage des points d’angle de leurs fondations et de leur emplacement.

Art. 18, al. 1 et 2, let. a

1Abrogé

2Par l’approbation des plans, l’OFT peut autoriser que la construction de l’installation ou de parties de celle-ci commence immédiatement:

a. s’il n’y pas d’oppositions en souffrance;

Insérer l’art. 19a après le titre de la section 2

Art. 19a Conditions d’octroi

1Une concession peut être octroyée uniquement si l’entreprise remplit les conditions définies à l’art. 9 LTV.

2Le requérant doit attester qu’il jouit de tous les droits requis pour utiliser les voies de communication.

3En vue de l’évaluation de l’offre, il doit fournir, afin de prouver:

a. l’opportunité de l’offre, des indications sur le type, l’emplacement, la prestation de transport et l’accessibilité de l’installation;

b. la viabilité financière de l’offre, des indications sur:

1. la demande attendue,

2. la demande nécessaire pour couvrir les coûts d’exploitation,

3. dans ce contexte, l’équipement touristique existant et prévu dans le domaine de l’offre envisagée,

4. le financement prévu,

5. le résultat économique escompté,

6. la couverture des coûts de la maintenance et de l’amortissement des constructions, installations et véhicules;

c. l’absence de conditions de concurrence désavantageuse pour l’économie nationale, des indications sur:

1. la qualité de l’utilisation de l’offre de transport actuelle sur le territoire en question,

9 RS 451