Rapport sur les résultats
Consultation 2014/47: Modification du droit du bail dans le code des obligations · 27 pages
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Rapport du 16 octobre 2014 sur les résultats de la consultation relative à la modification du droit du bail dans le code des obligations (CO)
5.1.5 Organisations de bailleurs
HABITAT SUISSE, HabitatDurable SUISSE, AII et coopératives d'habitation Suisse approuvent la proposition.
CGI, CATEF, FRI et APF la rejettent.
uspi est d'accord sous réserve que les artt. 9, al. 1 et 19, al. 1, let. c OBLF, et par conséquent, la mention de la liste des autorités de conciliation, soient biffés dans la formule officielle.
CGI: une réglementation cantonale permettrait la mention des autorités cantonales de conciliation. De plus, une nouvelle réglementation prendrait trop de temps.
HABITAT SUISSE: pour des raisons liées à la sécurité juridique et à l'uniformisation de la procédure à l'échelle nationale, il est judicieux de transférer à la Confédération la compétence en matière de formule officielle.
HabitatDurable SUISSE: cette mesure réduit la charge administrative des bailleurs et de l'association en tant que prestataire de services.
AII: la charge administrative en sera réduite. Il faudrait biffer la mention de la liste des autorités de conciliation (art. 9, al. 1, let. e et 19, al. 1, let. c OBLF), autrement la charge administrative deviendrait plus lourde.
CATEF: l'introduction de cette mesure a pour conséquence une bureaucratie accrue. De plus, le locataire peut demander déjà aujourd'hui le loyer du locataire précédent. Cette réglementation empêche les bailleurs de disposer - au moment du changement de locataire - de la liberté contractuelle de fixer le nouveau loyer et conduit à des insécurités du droit. A cela s'ajoute le fait que cette disposition ne répond à aucun besoin des locataires. Toutes les enquêtes menées sur le sujet ont montré que la satisfaction de ceux-ci était très élevée en ce qui concerne les conditions de loyer.
coopératives d'habitation Suisse: l'uniformisation procure un allègement administratif. L'OFL est le service qui convient pour l'agrément.
FRI: la mesure représente une surcharge administrative. D'une part, l'OFL doit tout de même renvoyer aux diverses autorités de conciliation et, de l'autre, les gérances actives dans plusieurs cantons doivent également veiller à indiquer les diverses autorités de conciliation. De plus, il est douteux que l'OFL dispose de ressources suffisantes pour répondre à d'éventuelles questions concernant la formule officielle.
APF: la compétence régionale devrait être conservée à la suite de l'organisation cantonale des autorités de conciliation et des tribunaux.
uspi: Il faudrait biffer la mention de la liste des autorités de conciliation (art. 9, al. 1, let. e et 19, al. 1, let. c OBLF).
5.1.6 Autres organisations intéressées
EML, COFF, Protection des consommateurs, acsi, Pro Familia et ASA donnent leur accord à la proposition.
ASIP, constructionsuisse, SSE, CP et FER la refusent.
Suissetec et Pro Senectute ne prennent pas position sur cette proposition.
ASIP: l'introduction de l'obligation d'utiliser une formule officielle entraînerait une augmentation des contestations de loyers initiaux, ce qui causerait une insécurité du droit pour le calcul des loyers et ferait que les bailleurs ou propriétaires seraient moins disposés à investir.
COFF: le projet est une bonne possibilité de procéder à l'encontre de loyers abusifs.