Rapport sur les résultats

Consultation 2014/47: Modification du droit du bail dans le code des obligations · 27 pages

Fedlex · Rapport sur les résultats · Page 24Fedlex · Rapport sur les résultats

Rapport du 16 octobre 2014 sur les résultats de la consultation relative à la modification du droit du bail dans le code des obligations (CO)

Protection des consommateurs, acsi: avec l'introduction de cette obligation, les locataires obtiennent dans toute la Suisse une base pour apprécier le montant du loyer et pour évaluer l'existence d'un abus possible. De plus, l'attention des locataires sera pointée sur leurs droits. La transparence en matière de loyers initiaux sera dotée d'un caractère préventif. Cette transparence contribue à interdire de fortes hausses à l'occasion du changement de locataire. La prescription prévoyant que la communication du loyer précédent doit avoir lieu avant la signature du bail est également utile à cette fin.

Protection des consommateurs, acsi: sur la formule devant communiquer le loyer précédent devrait figurer, hormis les motifs, le calcul d'une éventuelle hausse du loyer. La formule devrait montrer sur quel taux de référence s'est fondé le loyer précédent.

Pro Familia: l'absence de communication obligatoire du loyer précédent a pour conséquence que des familles doivent payer un loyer supérieur et non justifié pour un objet qui n'a pas connu de plus-value entre le changement de locataires.

Pro Familia: les expériences faites par des cantons prévoyant une formule officielle pour la communication du loyer précédent révèlent qu'une extension de la règle à toute la Suisse et la suppression du critère de la pénurie de logements sont judicieuses.

Gastro Suisse: demande est faite d'étendre le champ d'application de l'obligation de la formule officielle selon article 270, alinéa 2 CO aux baux des locaux commerciaux. Les hôteliers et restaurateurs sont spécialement dépendants de l'objet loué. Par la communication du loyer initial sur une formule officielle, des locataires de locaux commerciaux pourraient également être protégés réellement contre des hausses de loyer excessives.

Gastro Suisse: les dispositions sur la protection contre les loyers abusifs sont applicables aux loyers d'habitations et de locaux commerciaux. Il demeure, et ce aussi d'un point de vue historique, que l'on ne peut comprendre pourquoi l'obligation de la formule officielle ne s'applique qu'aux baux d'habitations. Avec la révision du droit du bail, il y aurait possibilité d'étendre l'obligation précitée aux locaux commerciaux.

Gastro Suisse: s'agissant des locations d'habitations et de locaux commerciaux, il existe de gros problèmes de délimitation. Ceux-ci pourraient être résolus si l'obligation de la formule officielle était étendue aux locaux commerciaux.

ASA: l'obligation de la formule officielle dans les relocations est considérée comme un instrument inapproprié pour exercer un effet sur l'évolution des loyers. A titre d'exemple, le canton de Genève est cité, où les loyers ont augmenté en moyenne de 20 pour cent lors de la relocation.

FER: en prévoyant l'obligation pour le bailleur de donner les informations sur la fixation du loyer lors de la conclusion d'un nouveau contrat, il est porté atteinte à la liberté contractuelle et économique. Dans le canton de Genève, l'expérience faite montre que la pénurie de logements se poursuit.

ASA: dans les cantons où l'obligation de communiquer le loyer précédent a été introduite, l'expérience révèle que la contestation du loyer initial a été encouragée. La nouvelle réglementation créerait une charge supplémentaire pour les autorités de conciliation et les tribunaux.

ASA: le texte de la loi ne contient aucune règle sur le point de savoir comment les bailleurs peuvent prouver qu'ils ont fait parvenir à tous les locataires potentiels l'information sur le loyer précédent.

EML: la réglementation est contraire au principe "pacta sunt servanda" et engendrera davantage de contestations. D'autre part, cette modification désavantagerait le bailleur, car, en vertu de la loi et de la jurisprudence (en particulier sous l'angle de l'examen des loyers généralement appliqués dans la localité et le quartier), il ne peut plus se défendre contre une contestation. A cela s'ajoute que l'introduction entraîne aussi des contestations dans des communes connaissant des loyers relativement bas et que le bailleur