Rapport sur les résultats

Consultation 2014/47: Modification du droit du bail dans le code des obligations · 27 pages

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Rapport du 16 octobre 2014 sur les résultats de la consultation relative à la modification du droit du bail dans le code des obligations (CO)

non-utilisation de la formule ou de sa remise tardive devraient également être réglées au niveau de la loi.

AG: on peut douter que le but visé puisse effectivement être atteint par cette mesure. De plus, est suggéré l'examen d'une réglementation plus simple concernant la contestation du loyer initial, qui permette aux locataires une preuve plus aisée de l'abus, à l'appui des loyers généralement appliqués dans la localité et dans le quartier.

AR: la réglementation différenciée appliquée jusqu'ici a fait ses preuves. Une obligation de déclaration à l'échelle nationale crée des dépenses supplémentaires inutiles.

AI: il n'y a pas nécessité d'une extension. L'obligation d'utiliser une formule officielle cause des difficultés pour les bailleurs privés et désavantage ceux qui ont laissé le loyer à un bas niveau lors du précédent contrat de bail.

BL: ils existent de grandes différences au plan régional. Cette obligation de formule officielle introduirait l'exigence de la forme écrite pour des contrats de bail par la petite porte. Et cette mesure ne créera pas de logements supplémentaires. La contestation du loyer initial ne joue qu'un rôle marginal en pratique. L'obligation d'indiquer les motifs pourrait provoquer des litiges des années plus tard encore.

GL: l'effet d'atténuation sur les prix conféré par cet instrument est incertain et cela ne permettra pas de créer des logements abordables. Dans des cantons connaissant l'obligation de la formule officielle, il y a quand même de fortes hausses de loyer à l'occasion des changements de locataire. Le risque existe qu'il en résulte davantage de bureaucratie et que les autorités de conciliation et les tribunaux ne soient mis à plus forte contribution. Si l'obligation de la formule officielle devait néanmoins être introduite, elle devrait valoir aussi pour les locaux commerciaux.

GR: selon article 256a, alinéa 2 CO, tout locataire peut déjà aujourd'hui exiger que le montant du loyer précédent lui soit communiqué. Même sans obligation de formule officielle, il y a une possibilité de contestation. L'effet d'une telle obligation sur le parc de logements vacants est douteux. Enfin, un fardeau administratif supplémentaire est créé pour les bailleurs.

OW: l'obligation de la formule officielle représente une atteinte à la garantie de la propriété et à la liberté de contracter, la charge administrative pour les bailleurs sera plus grande et l'utilité est douteuse, car le droit du locataire à contester le loyer initial n'est pas changé.

SH: on peut douter que l'obligation d'utiliser une formule officielle sans considération des différences locales soit nécessaire et que l'obligation doive également exister lorsque les conditions reviennent à la normale sur le marché du logement. Si cette obligation devait néanmoins être introduite, elle devrait valoir aussi pour les locaux commerciaux.

SZ: l'effet d'atténuation sur les prix est incertain. L'obligation en question est disproportionnée. Elle engendre une charge administrative inutile ainsi qu'une insécurité juridique.

UR: le canton d'Uri n'a jusqu'ici, comme une grande partie des autres cantons, jamais fait usage de la compétence d'instaurer une telle obligation.

VS: la liberté de contracter sera restreinte. La compétence cantonale a fait ses preuves. Sept cantons seulement ont recouru à la possibilité d'introduire l'obligation de la formule officielle. La mesure est inutile et disproportionnée. Compte tenu des restrictions en vigueur concernant l'adaptation du loyer en cours de contrat de bail, il paraît légitime que le bailleur puisse adapter sans formalisme excessif le loyer à l'occasion d'un nouveau contrat.