Rapport sur les résultats
Consultation 2014/47: Modification du droit du bail dans le code des obligations · 27 pages
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Rapport du 16 octobre 2014 sur les résultats de la consultation relative à la modification du droit du bail dans le code des obligations (CO)
plus-values telles que l'agrandissement de la chose louée ou des prestations accessoires supplémentaires. Le locataire profite également d'améliorations énergétiques.
GR: le délai de carence constituerait un obstacle supplémentaire. Des investissements pour améliorations entraînant une plus-value et des améliorations énergétiques seraient empêchés.
SH: le délai d'un an inscrit dans le projet est sans pertinence.
UR: si le bailleur procède à des améliorations entraînant une plus-value ou à des améliorations énergétiques, il doit également pouvoir les répercuter sur le loyer.
5.2.2 Partis politiques
PBD, PDC, PEV, PES et PS se prononcent en faveur de la modification.
UDC et PLR la rejettent.
PES: le délai de carence trouve un écho favorable, mais devrait être prolongé à trois ans. Comme un assainissement doit d'abord être annoncé, mis en œuvre, et vu que l'augmentation de loyer doit être notifiée dans le respect des délais, un délai d'une année serait au demeurant déjà échu dans la plupart des cas.
PBD: les locataires doivent avoir l'assurance, après la conclusion d'un contrat, que le loyer ne soit pas notablement augmenté très peu de temps après l'entrée dans le logement. En même temps, la longueur du délai d'interdiction ne doit pas rendre plus difficile les investissements pour l'assainissement du bâtiment, ni les reporter trop loin.
PLR: un tel délai de carence contrevient aux buts de la Stratégie énergétique 2050 et aux objectifs poursuivis par les cantons en matière énergétique, puisqu'il fait obstacle aux assainissements énergétiques des bâtiments.
5.2.3 Associations faîtières
UVS, USS et Travail.Suisse approuvent la proposition.
L'usam y est opposée.
USS: le délai d'une année est jugé très court. La majorité des contrats de bail prévoit un délai d'interdiction d'un an après la conclusion du contrat, avant qu'une résiliation ne puisse être notifiée pour la première fois. Un délai de trois ans serait envisageable. Celui-ci se fonderait sur le délai minimal pour loyers échelonnés.
usam: la mesure proposée ferait obstacle à la volonté de procéder à des investissements.
5.2.4 Organisations de locataires
SMV, ASI, SMV-D et ASLOCA romande sont d'accord avec la proposition.
SMV, ASI, SMV-D, ASLOCA romande: le délai d'une année est jugé bref. En un premier temps, il faut planifier et exécuter l'assainissement. Ensuite, l'augmentation de loyer doit être annoncée. Nombre de contrats ne peuvent être résiliés qu'après un an. Un délai de trois ans est proposé. Ce délai se fonde sur le délai minimal pour loyers échelonnés.
SMV, ASI, SMV-D, ASLOCA romande: les améliorations énergétiques ne constituent pas une catégorie en soi. Elles font partie des améliorations entraînant une plus-value. Une formulation plus claire est proposée: «Les augmentations de loyer fondées sur des améliorations entraînant une plus-value, notamment des améliorations énergétiques, ne peuvent prendre effet…»