Rapport sur les résultats
Consultation 2014/47: Modification du droit du bail dans le code des obligations · 27 pages
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Rapport du 16 octobre 2014 sur les résultats de la consultation relative à la modification du droit du bail dans le code des obligations (CO)
5.5 Article 270, alinéa 2 CO (loyer initial): extension à toute la Suisse de l'obligation d'utiliser une formule officielle
5.5.1 Cantons
BS, BE, FR, GE, JU, NE, SG, SO, TG, TI, VD et ZG sont d'accord avec la proposition.
AG, AR, AI, BL, GL, GR, NW, OW, SH, SZ, UR et VS la refusent.
ZH y est favorable, mais uniquement à condition que le critère limitatif de la pénurie de logements s'applique.
LU: dans ce canton, le Conseil cantonal a rejeté en 2013 une motion qui avait pour but l'introduction d'une obligation d'utiliser une formule officielle au plan cantonal.
ZH: la prescription prévoyant que la formule doit être remise avant la conclusion du contrat est expressément bien accueillie. Contrairement aux commentaires, l'obligation d'utiliser la formule officielle doit s'appliquer aussi après des assainissements globaux afin de donner toute transparence au renchérissement de l'objet loué et de rendre plus difficiles des résiliations abusives.
BS, BE, ZG: la transparence sera garantie avec l'obligation de la formule officielle.
BS: C'est juste que l'information sur le loyer précédent doive déjà intervenir avant la conclusion du contrat. La renonciation au critère de la pénurie de logements semble pertinente.
BE: en cas de loyers abusifs, la formule officielle simplifie la contestation du loyer initial.
FR: compte tenu des expériences positives faites au niveau cantonal, une extension à toute la Suisse de l'obligation d'utiliser une formule officielle paraît appropriée.
GE: la formule officielle ne sert pas uniquement à informer au sujet du loyer, mais aussi à indiquer les voies de droit. La mesure correspond à la volonté du législateur d'édicter des prescriptions pour lutter contre des loyers abusifs. L'importance de l'information des locataires est mise en évidence par le fait que dans les cantons sans obligation de formule officielle, il n'y a que de très rares contestations du loyer initial. Pour des motifs de sécurité juridique, la formule devrait être rendue obligatoire lors de la conclusion de tout nouveau contrat, donc aussi à la conclusion d'avenants au contrat, en cas de locations initiales ainsi qu'après d'importantes modifications du logement.
JU: la réglementation pourrait conduire à une augmentation du nombre de procédures devant les autorités de conciliation.
SO: des adaptations de loyer injustifiées peuvent être évitées et les adaptations fondées mieux saisis. La sécurité juridique en sera accrue car, au vu de l'obligation
d'information, il y aura moins de contestations.
TI: même si l'obligation d'utiliser une formule officielle est bien accueillie sur le fond, certaines réserves sont formulées comme, par exemple, en ce qui concerne la liberté contractuelle ou la charge des bailleurs et des autorités de conciliation. En plus déjà aujourd'hui un droit à l'information existe selon l'art. 256a CO.
VD: l'information portant sur le loyer précédent et les motifs de l'augmentation du loyer est importante, indépendamment de l'existence éventuelle d'une pénurie de logements. Il est impossible de voir pourquoi un locataire d'une région connaissant un marché du logement équilibré devrait être moins bien informé qu'un locataire résidant dans un canton où existe une obligation d'utiliser une formule officielle. S'agissant du moment de l'information, il est important que celle-ci intervienne avant la conclusion du contrat, car la transparence est ainsi accrue et le risque de contestation diminué. Dans l'intérêt de la sécurité juridique, la loi devrait contenir une disposition régissant l'attestation du locataire établissant qu'il a bien reçu la formule officielle. Les conséquences juridiques de la